ministère de l’économie, |
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Le ministre |
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Paris, le 28 décembre 2005
Le ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie |
Objet : | Application pour 2006 aux agents relevant du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou affiliés à la CNRACL, des différentes revalorisations prévues aux articles L.16, L.17, L.22, L.28, L.30 et L.50 du code des pensions civiles et militaires de retraite. |
1. L'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que les pensions sont revalorisées chaque année conformément à l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors du tabac, prévisionnelle et constatée, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.
Un projet de décret pris pour l'application de ces dispositions définit le champ d'application de la revalorisation, son taux (article 1er) et sa date d'effet (article 2). Il sera publié dans les premiers jours de janvier.
Le taux de la revalorisation applicable au 1er janvier 2006 aux pensions, soldes de réforme et rentes d'invalidité relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite, de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et du régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat a été déterminé par référence aux deux indicateurs économiques prévus par la loi :
- l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac en 2006 telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour 2006 soit 1,8% ;
- la différence entre l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue pour l'année 2005 telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour 2006 et l'évolution de ce même indice telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour 2005, soit 0 point de pourcentage.
En conséquence, la revalorisation prévue à l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraites est fixée à 1,8% pour les pensions, soldes de réforme et rentes d'invalidité, dont la date d'effet est au plus tard le 1er janvier 2006. La revalorisation est applicable au 1er janvier 2006.
2. Le montant du minimum garanti défini à l'article L.17 du code des pensions civiles et militaires de retraite et applicable aux pensions liquidées au cours de l'année 2006 est fixé, conformément à l'article 66-V de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, comme indiqué dans le tableau suivant.
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Lorsque la pension rémunère moins de soixante trimestres de services effectifs, le montant du minimum garanti est égal par trimestres de services effectifs, à un soixantième du montant défini ci-dessus pour soixante trimestres.
3. La solde de réforme mentionnée à l’article 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite fixée à 30 % de la solde soumise à retenue, ne peut être inférieure au montant mensuel brut de 621.75 euros pour l’année 2006.
4. La rente d’invalidité mentionnée à l’article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l’article L.17 du même code égale au pourcentage d'invalidité, sous réserve de la disposition suivante : si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse le montant mensuel brut correspondant à 3108.74 euros pour l’année 2006, la fraction dépassant cette limite n’est comptée que pour le tiers.
5. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires, le montant mensuel brut de la majoration spéciale pour tierce personne est égal en 2006 à 1036.25 euros.
6. Le total de la pension de réversion mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et soit de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire décédé, soit de la pension prévue au code des pensions militaires d'invalidité ne peut-être inférieur au montant mensuel brut de 1036.25 euros pour l'année 2006.
Les mesures mentionnées ci-dessus sont applicables, en application de l’article 40 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et en tant que de besoin, aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL, ainsi qu’aux ouvriers des établissements industriels de l’Etat, en vertu respectivement des articles 19, 22, 37, 34 et 48 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL et des articles 15, 18 et 33 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissement industriels de l’Etat.
Le ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie |
Le ministre de la fonction
publique |