ministère de l’économie,
des finances et de l’industrie

Ministère de la fonction publique et de la réforme de l’état

Le ministre

Le ministre

Paris, le 28 décembre 2005

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
Le ministre de la fonction publique
à
Monsieur le chef du service des pensions du ministère de l’économie,
Mesdames et Messieurs les responsables des services de pensions ministériels
Monsieur le directeur général de la comptabilité publique
Monsieur le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations

Objet : Application pour 2006 aux agents relevant du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ou affiliés à la CNRACL, des différentes revalorisations prévues aux articles L.16, L.17, L.22, L.28, L.30 et L.50 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

1. L'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que les pensions sont revalorisées chaque année conformément à l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors du tabac, prévisionnelle et constatée, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

Un projet de décret pris pour l'application de ces dispositions définit le champ d'application de la revalorisation, son taux (article 1er) et sa date d'effet (article 2). Il sera publié dans les premiers jours de janvier.

Le taux de la revalorisation applicable au 1er janvier 2006 aux pensions, soldes de réforme et rentes d'invalidité relevant du régime des pensions civiles et militaires de retraite, de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et du régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat a été déterminé par référence aux deux indicateurs économiques prévus par la loi :

- l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac en 2006 telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour 2006 soit 1,8% ;

- la différence entre l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue pour l'année 2005 telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour 2006 et l'évolution de ce même indice telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour 2005, soit 0 point de pourcentage.

En conséquence, la revalorisation prévue à l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraites est fixée à 1,8% pour les pensions, soldes de réforme et rentes d'invalidité, dont la date d'effet est au plus tard le 1er janvier 2006. La revalorisation est applicable au 1er janvier 2006.

2. Le montant du minimum garanti défini à l'article L.17 du code des pensions civiles et militaires de retraite et applicable aux pensions liquidées au cours de l'année 2006 est fixé, conformément à l'article 66-V de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, comme indiqué dans le tableau suivant.

 

 

Pour une pension rémunérant :

Montant mensuel brut
en euros

Pour mémoire :
 MG 2005
60 trimestres 591.99 581.23
61 trimestres 599,98 589.89
62 trimestres 608,26 598.55
63 trimestres 616.54 607.21
64 trimestres 624.83 615.87
65 trimestres 633.33 624.67
66 trimestres 641.82 633.47
67 trimestres 650.32 642.26
68 trimestres 658.82 651.06
69 trimestres 667.32 659.86
70 trimestres 675.81 668.66
71 trimestres 684.31 677.46
72 trimestres 692.81 686.25
73 trimestres 701,31 695.05
74 trimestres 709.81 703.85
75 trimestres 718.30 712.65
76 trimestres 726.80 721.44
77 trimestres 735.30 730.24
78 trimestres 743.80 739.04
79 trimestres 752.29 747.84
80 trimestres 760.79 756.64
81 trimestres 769.29 765.43
82 trimestres 777.79 774.23
83 trimestres 786.28 783.03
84 trimestres 794.78 791.83
85 trimestres 803.28 800.63
86 trimestres 811.78 809.42
87 trimestres 820.27 818.22
88 trimestres 828.77 827.02
89 trimestres 837.27 835.82
90 trimestres 845.77 844.62
91 trimestres 854.27 853.41
92 trimestres 862.76 862.21
93 trimestres 871.26 871.01
94 trimestres 879.76 879.81
95 trimestres 888.26 888.61
96 trimestres 896.75 897.40
97 trimestres 905.25 906.20
98 trimestres 913.75 915.00
99 trimestres 922.25 923.80
100 trimestres 930.74 932.59
101 trimestres 939.24 941.39
102 trimestres 947.74 950.19
103 trimestres 956.24 958.99
104 trimestres 964.74 967.79
105 trimestres 969.15 967.98
106 trimestres 973.56 968.18
107 trimestres 977.97 968.37
108 trimestres 982.38 968.57
109 trimestres 982.71 968.76
110 trimestres 983.03 968.96
 

Pour une pension rémunérant :

Montant mensuel brut
en euros

Pour mémoire :
 MG 2005

 

111 trimestres 983.35 969.16
112 trimestres 983,68 969.36
113 trimestres 984 969.55
114 trimestres 984.33 969.74
115 trimestres 984.65 969.94
116 trimestres 984.98 970.13
117 trimestres 985.30 970.33
118 trimestres 985.63 970.52
119 trimestres 985.95 970.72
120 trimestres 986.28 970.91
121 trimestres 986.60 971.11
122 trimestres 986.93 971.31
123 trimestres 987.25 971.51
124 trimestres 987.58 971.70
125 trimestres 987.90 971.90
126 trimestres 988.23 972.09
127 trimestres 988.55 972.29
128 trimestres 988.88 972.48
129 trimestres 989.20 972.68
130 trimestres 989.53 972.87
131 trimestres 989.85 973.07
132 trimestres 990.18 973.26
133 trimestres 990.50 973.46
134 trimestres 990.83 973.66
135 trimestres 991.15 973.85
136 trimestres 991.48 974.05
137 trimestres 991.80 974.24
138 trimestres 992.13 974.44
139 trimestres 992.45 974.63
140 trimestres 992.78 974.83
141 trimestres 993.10 975.02
142 trimestres 993.43 975.22
143 trimestres 993.75 975.41
144 trimestres 994.08 975.61
145 trimestres 994.40 975.80
146 trimestres 994.73 976.00
147 trimestres 995.05 976.19
148 trimestres 995.38 976.39
149 trimestres 995.70 976.58
150 trimestres 996.03 976.78
151 trimestres 996.35 976.98
152 trimestres 996.68 977.18
153 trimestres 997.00 977.27
154 trimestres 997.33 977.37
155 trimestres 997.65 977.47
156 trimestres 997.98 977.57
157 trimestres 998.41 977.57
158 trimestres 998.85 977.57
159 trimestres 999.29 977.57
160 trimestres 999.73 977.57

Lorsque la pension rémunère moins de soixante trimestres de services effectifs, le montant du minimum garanti est égal par trimestres de services effectifs, à un soixantième du montant défini ci-dessus pour soixante trimestres.

3. La solde de réforme mentionnée à l’article 22 du code des pensions civiles et militaires de retraite fixée à 30 % de la solde soumise à retenue, ne peut être inférieure au montant mensuel brut de 621.75 euros pour l’année 2006.

4. La rente d’invalidité mentionnée à l’article L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixée à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l’article L.17 du même code égale au pourcentage d'invalidité, sous réserve de la disposition suivante : si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse le montant mensuel brut correspondant à 3108.74 euros pour l’année 2006, la fraction dépassant cette limite n’est comptée que pour le tiers.

5. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.30 du code des pensions civiles et militaires, le montant mensuel brut de la majoration spéciale pour tierce personne est égal en 2006 à 1036.25 euros.

6. Le total de la pension de réversion mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et soit de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire décédé, soit de la pension prévue au code des pensions militaires d'invalidité ne peut-être inférieur au montant mensuel brut de 1036.25 euros pour l'année 2006.

Les mesures mentionnées ci-dessus sont applicables, en application de l’article 40 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et en tant que de besoin, aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL, ainsi qu’aux ouvriers des établissements industriels de l’Etat, en vertu respectivement des articles 19, 22, 37, 34 et 48 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL et des articles 15, 18 et 33 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissement industriels de l’Etat.

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique
Christian Jacob