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Lexique

Faute de service

En matière de responsabilité de l’administration, de la collectivité ou de l’établissement, la faute de service désigne tout défaut de fonctionnement des services cause d’un dommage soit à un particulier usager ou tiers, soit à un agent :
*- La reconnaissance de la faute de service vis à vis d’un particulier usager ou tiers aura pour effet l’engagement de la responsabilité administrative du service en vue de l’indemnisation du préjudice évalué à l’amiable ou par le juge administratif ; en cas de faute d’un agent public, la faute de service ne peut engager la responsabilité civile de son auteur sauf en cas de faute personnelle de sa part,

  • La faute de service cause d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle pourra entraîner, au bénéfice de l’agent victime, selon la jurisprudence administrative, un complément d’indemnisation couvrant l’intégralité des dommages subis non couverts par la réparation forfaitaire.
Faute inexcusable
La faute inexcusable engage la responsabilité de la collectivité employeur en cas de défaut des mesures de protection nécessaires face à un danger connu ou que l’on devait connaître et qui a été la cause de l’accident de service ou de la maladie professionnelle. La reconnaissance de la faute inexcusable entraîne, au bénéfice du travailleur victime ou de ses ayants droit, la réparation de l’intégralité du préjudice subi non couvert par le forfait représenté par la rente et la pension éventuelle.
Concernant les agents non titulaires victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’article l’art. 5-4 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, modifié par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 prévoit que le régime de réparation applicable en cas de faute inexcusable de l’employeur est de droit alors qu’eux-mêmes ou un membre du Comité d’hygiène et de sécurité (CHS) avaient signalé au chef du service ou à son représentant le risque qui s’est matérialisé.
De plus, l’art. L. 4131-4 du Code du travail, ancien art. L. 231-8, alinéa 3, présume l’existence de la faute inexcusable de l’employeur pour les agents sous contrat à durée déterminée et les travailleurs temporaires victimes d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
Pour les agents titulaires, la reconnaissance de la faute de service ouvre la possibilité de cette réparation complémentaire.
Faute pénale des auteurs indirects du dommage

Selon l’article L. 121-3 alinéas 4 du Code pénal, seule la faute pénale d’une gravité suffisante permet d’engager la responsabilité des auteurs indirects du dommage en cas d’accident du travail. Elle est constituée :

  • Soit par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la Loi ou le Règlement,
  • Soit par la faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.
Faute pénale en matière d'hygiène et de sécurité
La faute pénale est un manquement à une règle ou un comportement défini par une loi ou un règlement intégré dans un Code.
En matière d’hygiène et de sécurité, la faute de manquement par l’employeur aux principes et aux règles de prévention du Code du travail est constitutive d’une infraction qualifiée selon les cas, de contravention comme le défaut de document unique, ou de délit comme la non-conformité d’une machine dangereuse.
Si la faute est la cause d’un accident de service, d’une maladie professionnelle ou d’une mise en danger, elle est constitutive d’une infraction d’atteinte à la personne, homicide involontaire, atteinte à l’intégrité physique ou psychique ou mise en danger de la personne, qui est sanctionnée par le Code pénal et peut toucher toutes personnes cause du dommage.
Faute personnelle détachable du service
En matière de responsabilité des agents publics, la faute personnelle désigne toute faute de nature à engager la responsabilité pécuniaire propre de son auteur et non celle de l’administration : telle la faute intentionnelle, la faute avec intention de nuire ou la faute commise en dehors de l’activité administrative et relevant du domaine de la vie privée de l’intéressé.
Dans certains cas la responsabilité de l’administration peut également être engagée en cas de cumul de faute personnelle et de service ou en cas de faute personnelle seule mais non dépourvue de tous liens avec le service.
Faute professionnelle
Dans ses rapports avec son administration employeur, l’agent a des droits et des obligations statutaires en rapport avec la mission qui lui a été confiée et la fonction exercée ; le manquement à ses obligations de service, de discrétion ou d’exécution des instructions données peut constituer une faute professionnelle avec pour effet une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale et prononcées après respect de la procédure prévue.
En matière d’hygiène et de sécurité, la faute professionnelle peut être relevée en cas de manquement au règlement intérieur, de non-respect des consignes de sécurité ou de manque de prudence pour soi même et vis-à-vis d’autrui ; le contenu de l’obligation professionnelle des agents est défini par l’article L. 4122-1 du Code du travail, ancien art. L. 230-3 : « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur ou le chef d’établissement, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ».
Fiche des risques du service
Le médecin de prévention en collaboration avec l’Agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité établit et met à jour, pour chaque service de la collectivité ou chaque établissement, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels et les effectifs exposés. Prévue par l’article 14-1 du décret du 10 juin 1985 modifié, cette fiche est communiquée à l’autorité territoriale ou au directeur de l’établissement ; elle est présentée au Comité d’hygiène et de sécurité avec le rapport annuel du médecin et représente l’un des éléments de base de l’évaluation des risques professionnels.
Formation à la sécurité
  • Une formation pratique et appropriée en matière d’hygiène et de sécurité de tous les agents doit être organisée par la collectivité ; cette formation spécifique est à différencier de la formation professionnelle et vise les agents lors de l’entrée en fonction, du changement de fonction, en cas d’accident de service grave ou de maladie professionnelle ou de danger grave selon l’article 6 du décret du 10 juin 1985 modifié par le décret du 16 juin 2000.
    Cette formation, dispensée sur les lieux de travail, a pour objet d’instruire l’agent sur les précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et celles de ses collègues et éventuellement des usagers du service ; elle doit principalement porter sur les circulations et les issues de secours, les conditions d’exécution de travail, les dispositions en cas d’accident et les responsabilités encourues.
  • En présence de risques particuliers comme le risque électrique, le risque chimique ou la manutention manuelle de charges, la réglementation prévoit une formation à la sécurité complémentaire et spécialisée selon la nature du risque.
  • De plus la réglementation relative à la protection des travailleurs temporaires exige que leur soit dispensée une formation renforcée à la sécurité préalablement à leur affectation sur un poste à risque.
    Le Comité d’hygiène et de sécurité est associé à ces actions de formation ainsi que le médecin de prévention qui de plus participe à la formation des secouristes du travail.

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