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Lexique

Maître d'ouvrage

Personne publique ou personne privée pour le compte de laquelle des travaux ou un ouvrage immobilier sont dirigés ou réalisés par un maître d’œuvre. Dans les opérations de bâtiment et de génie civil, le maître d’ouvrage a une obligation de coordination en cas d’intervention de plusieurs entreprises ou services :

  • Nomination d’un coordonnateur de chantier ;
  • Mise en place d’un plan général de coordination de sécurité et de protection de la santé ,
  • Élaboration d’un document d’utilisation ultérieure pour le suivi et l’entretien par l’utilisateur de l’ouvrage.
    Le coordonnateur en tant que conseiller du maître d’ouvrage aura à s’assurer, auprès du maître d’œuvre et des entreprises intervenantes, de l’adaptation, de la cohérence et de l’application effective du plan général de coordination et des plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par chaque intervenant.
Maître d'œuvre
Le maître d’œuvre, qui peut être selon les cas un architecte, un bureau d’étude ou un entrepreneur, a pour mission définie par contrat de diriger ou réaliser des travaux ou un ouvrage immobilier pour le compte d’une personne publique ou privée dénommée maître d’ouvrage ; il a, par contrat de maîtrise d’œuvre, la responsabilité de la conception et de l’exécution du chantier ainsi que de la livraison de l’ouvrage conformément aux clauses du marché, au cahier des charges et aux prescriptions juridiques et techniques de solidité, de sécurité et d’accessibilité.
Maladies professionnelles et à caractère professionnel
Une maladie est professionnelle si elle est la conséquence directe de l’exposition d’un travailleur à un risque (physique, chimique, biologique, etc.) ou si elle résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle (postures, travail répétitif, etc.).
Pour chaque affection, les conditions à remplir sont précisées dans les tableaux visés à l’article L. 461-2 du code de la Sécurité sociale. Lorsque les conditions énoncées au tableau sont remplies, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans qu’il soit nécessaire d’en établir la preuve.
Les maladies contractées en service, aussi appelées maladies imputables au service, maladies d’origine professionnelle, à caractère professionnel, peuvent être reconnues et indemnisées au titre de la CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales . Pour cela, le rapport médical doit établir le lien direct et certain entre la maladie constatée et les fonctions exercées.
Management de la prévention
Le management peut se définir d’une part comme un ensemble de connaissances et de techniques ou comme un système appliqué à la direction d’une activité ou d’une organisation (management par objectif, management participatif, management de la prévention au travail …) ; d’autre part, le management représente la sphère même de l’exercice du pouvoir de direction dans une organisation (le management d’une collectivité, d’une entreprise, d’un établissement ou d’un service).
En matière d’hygiène et de sécurité, le management de la prévention est centré sur un ensemble d’activités transversales qui touchent aux questions relatives à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu’à l’environnement ; l’article L. 4121-1 à 4 du Code du travail, ancien L. 230-2 fixe les objectifs du management de la prévention sans en définir les modalités qui doivent relever de l’initiative de chaque établissement ou collectivité : ces modalités relèvent des mesures professionnelles qui peuvent se traduire, dans les collectivités d’une certaine importance disposant d’une diversité de risques et d’une complexité d’organisation, par la mise en place d’un système de management de la prévention ; à partir d’une volonté affirmée de la direction, le système de management de la prévention se traduit par une organisation spécifique de la sécurité intégrée à l’ensemble de la collectivité (délégations de pouvoirs, agents et correspondants chargés de la sécurité), la mise en place d’instances techniques et de propositions propres à la collectivité avec les moyens et les compétences nécessaires.
Pour remplir sa mission d’anticipation et de maîtrise des risques professionnels, il relève ainsi de la responsabilité du management de mettre en œuvre, entre autres, les trois volets essentiels de la prévention des risques professionnels que sont l’évaluation des risques, la planification des actions (expression de la politique de prévention de la collectivité) et la formation à la sécurité des personnes.
Médecin de prévention et médecin du travail

Dans la fonction publique territoriale, le médecin de prévention du service de médecine professionnelle et préventive a pour mission générale de prévenir toute altération de la santé physique et mentale des agents du fait de leur travail, en veillant à leur état de santé et en contribuant à l’amélioration des conditions de travail.
Le médecin de prévention est le conseiller de l’autorité territoriale, des agents et de leurs représentants ; en collaboration avec les autres instances de prévention de la collectivité et dans une approche pluridisciplinaire, il exerce sa mission de deux manières :

  • A l’occasion des visites médicales (examen médical périodique au moins tous les 2 ans et surveillance médicale particulière en sus des examens périodiques à l’initiative du médecin de prévention),
  • Par l’action sur le milieu de travail (le tiers du temps de travail du médecin doit être consacré à cet aspect de sa mission).
    Il est également appelé à participer à des enquêtes épidémiologiques et par là même à des opérations de santé publique.
    Dans la fonction publique hospitalière le médecin du travail poursuit la même mission que le médecin de prévention mais dans un Service de santé au travail (SST) organisé au niveau des établissements publics de santé et des syndicats interhospitaliers.
Mesures professionnelles techniques ou d'organisation
Dans le cadre de l’obligation juridique de prévention en matière de santé et de sécurité au travail, les dispositions législatives et réglementaires du Code du travail ne précisent pas toujours les modalités de leur application qui sont ainsi laissées à l’initiative de l’autorité territoriale ou du chef d’établissement ; la loi se contente de fixer des objectifs et des principes de prévention et le décret d’application éventuel définit le cadre juridique des actions à mener. Pour remplir l’obligation juridique de prévention dans les services, il reste donc, dans la plupart des cas et en l’absence de précision réglementaire, à concevoir et mettre en œuvre les mesures professionnelles nécessaires et adaptées ; à titre d’exemple, ces mesures pourront consister selon les cas dans la mise en œuvre de dispositifs techniques ou d’organisation du travail pour éviter ou diminuer les risques, de systèmes et de démarches d’évaluation des risques, de contenus et méthodes pédagogiques de formations à la sécurité.
Mise en danger

La mise en danger grave, immédiate et délibérée d’autrui est une infraction pénale qualifiée de délit, définie et réprimée par l’article 223-1 du Code pénal. Par cette infraction, le Code pénal réprime, à titre préventif et sans qu’il y ait AIT Allocation d’invalidité temporaire eu atteinte physique à la personne, le fait de mettre en péril autrui ; l’exposition à un danger ne suffit pas à créer l’infraction réservée aux cas d’une particulière gravité relevant par là, le seuil de la mise en cause possible.
La commission de ce délit suppose ainsi la réunion de plusieurs conditions :

  • Un risque grave et immédiat de mort ou d’incapacité permanente comme l’exposition directe d’agents au risque de chute de hauteur,
  • La violation d’un texte, une loi ou un règlement, définissant précisément une obligation de sécurité et de prudence comme les dispositions du Code du travail sur le risque de chute,
  • La conscience du danger causé à autrui que l’on avait ou devait avoir.
Mission opérationnelle
Activité de secours, de police ou de défense soumise à un régime dérogatoire par rapport au code du travail et excluant la possibilité d’exercer le droit de retrait.
Parmi les missions définies par l’article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), les missions opérationnelles sont celles caractérisées par la protection et le secours : d’une part la protection des personnes, des biens et de l’environnement et d’autre part les secours aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

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