
Magistrat et Maître de conférences associé à la Faculté de droit de Reims, Samuel Crevel est Conseiller référendaire à la Cours de Cassation.
Il était chargé de cours à l’École nationale d’application des cadres territoriaux de Nancy en 2001.
Réalise actuellement à la demande du FNP
FNP
FNP : Fonds national de prévention
, une étude juridique portant principalement sur la responsabilité pénale de l’employeur public en matière d’hygiène et sécurité du point de vue du juge (cartographie des responsabilités, guide de bonnes pratiques…).
Il conduit parallèlement une étude complémentaire sur la portée juridique des recommandations CNRACL
CNRACL
Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales
.
Entretien avec Samuel Crevel
" La souffrance au travail engendre, pour l’agent mais aussi la communauté de travail et l’entreprise, un coût humain et financier que nul ne songe plus à nier aujourd’hui.
Les troubles nés de cette souffrance peuvent-ils être, en droit, source de responsabilités ? Et dans l’affirmative, à quel(s) acteur(s) de la collectivité de travail ces responsabilités sont-elles susceptibles d’être imputées ?
On peut avancer en bref que, quelle que soit la responsabilité envisagée, l’employeur -public ou privé- d’un travailleur victime d’une telle souffrance sera le premier vers lequel le juge se tournera.
Mais cette présomption de responsabilité qui pèse sur l’employeur n’est pas, en particulier s’agissant de la responsabilité pénale, absolue.
Il arrive en effet, dans des circonstances particulières, que d’autres acteurs de la communauté de travail (on songe notamment au supérieur hiérarchique) soient responsabilisés aux côtés et même à la place de l’employeur. "
Peut-on dire que la jurisprudence fait loi aujourd’hui en la matière ?
" Dans la mesure où il ne pouvait raisonnablement ambitionner d’appréhender par des formules générales les organisations de toutes les structures de travail dans leur diversité, le législateur a dû, pour toutes les responsabilités en jeu, laisser à la jurisprudence un large pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel celle-ci a notamment précisé les règles d’imputation auxquelles il a été fait allusion plus haut.
On peut donc affirmer qu’en l’état du droit, le régime des responsabilités encourues en conséquence de souffrances au travail illicites est le fruit de la combinaison de la loi et de la jurisprudence.
Un constat s’impose en ce qui concerne la jurisprudence : le juge tend de plus en plus à tenir, pour les collectivités publiques et leurs acteurs, le même raisonnement que celui qu’il s’est forgé de longue date pour les entreprises du secteur privé. "
Publication récente
- Collectivités publiques et salariés de droit privé, Litec, 2001.