Tous les acteurs de la prévention dans les collectivités et les établissements ont, en santé et sécurité au travail, des droits et des obligations propres à leurs fonctions et à leurs activités.
Le manquement à ces obligations est susceptible d’engager leur responsabilité à différents titres avec parfois possibilité de cumul de responsabilité :
La responsabilité pénale sera engagée en cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires, ce qui est constitutif d’une violation de l’ordre social : cette transgression plus ou moins grave, qualifiée d’infraction (crime, délit ou contravention), entraînera la répression de son auteur jugé et reconnu coupable, par l’application d’une peine (sanction pénale d’amende, emprisonnement, confiscation, fermeture, publicité…).
En santé et sécurité, il s’agit principalement :
La responsabilité professionnelle concerne tous les agents dans leurs activités professionnelles et leurs rapports avec l’autorité employeur.
En santé et sécurité, elle peut être mise en jeu en cas de non respect du règlement intérieur et des consignes de sécurité mais aussi, de façon plus générale, en cas de défaut de soin apporté à sa sécurité et à sa santé ainsi qu’à celle d’autrui.
De plus, l’exercice de certaines professions réglementées, comme les professions médicales, est soumis à des règles déontologiques.
La sanction est pour ce type de responsabilité d’ordre disciplinaire (avertissement, blâme, suspension, mutation, rétrogradation, révocation, etc.).
La responsabilité administrative est celle de la collectivité ou de l’établissement en tant que personne morale. Elle est engagée vis-à-vis de la victime éventuelle d’un dommage dont la cause est le plus souvent liée au fonctionnement défectueux du service constitutif d’une faute de service ; dans certains cas, c’est la responsabilité sans faute de l’administration qui pourra être engagée comme en matière de dommages de travaux publics. L’objet est ici la réparation du préjudice sous la forme principalement de versement d’indemnités ou de dommages et intérêts.
Dans les cas les plus fréquents, la victime est un tiers ou un usager : sauf le cas de faute personnelle d’un agent, c’est la collectivité ou l’établissement qui devra assumer les conséquences financières de la faute de service.
Si la victime est un agent, suite à un accident de service ou une maladie professionnelle, c’est le régime de réparation forfaitaire qui jouera automatiquement sans responsabilité à démontrer. Cependant, le statut au bénéfice des agents contractuels victimes d’une faute inexcusable ainsi que la jurisprudence administrative au bénéfice de tout agent public victime d’une faute de service (dans certains cas même sans faute) , prévoient la possibilité d’engager la responsabilité administrative en vue d’obtenir, éventuellement, une indemnisation complémentaire couvrant l’intégralité du préjudice subi.