Quels fondements ?
Qui est concerné ?
Quel rôle ?
De quelle manière ?
Assistants de prévention et conseillers de prévention (AP et CP ex. ACMO))
Acteur opérationnel de prévention
Fondements juridiques de la fonction de conseiller de prévention et d’assistant de prévention (ex. ACMO)
Statut juridique :
Obligation juridique pour toutes les collectivités et tous les établissements :
L’autorité territoriale doit désigner dans chaque collectivité ou établissement son ou ses agents chargés d’une mission de prévention des risques professionnels comme le prévoit l’article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : quelle que soient sa population, son effectif, ses risques et plus généralement son importance, chaque collectivité ou établissement doit mettre en place une organisation et un ou des agents de prévention avec les compétences et les moyens nécessaires.
Les collectivités et leurs établissements, ainsi que leurs regroupements qui en feraient le choix, devront désigner en propre, dans le champ de compétence du CHSCT (50 agents et plus) et à défaut du Comité technique, un ou plusieurs assistants ou conseillers de prévention (art. 4, alinéa 1 du décret du 10 juin 1985 modifié le 3 février 2012).
A défaut de compétences propres pour les petites communes ou par choix des autorités territoriales concernées, cet agent chargé de l’assister peut lui être affecté à temps plein ou à temps partiel selon la procédure de la mise à disposition par une autre commune, par un établissement de coopération intercommunale dont elle est membre ou par le Centre de gestion départemental auquel elle est adhérente (art. 4, alinéa 2 du décret) : tel est le cas des assistants et conseillers de prévention intercommunaux qui, dans ces conditions, sont mis à disposition pour un temps déterminé sur plusieurs communes ou établissements.
Pour les plus grandes collectivités, c’est la création d’un service de prévention des risques professionnels qui est rendu nécessaire par l’importance des effectifs, la natures des risques et l’implantation des activités : service spécifique et polyvalent ; cette création de service peut être soit remplie directement, soit mutualisée entre plusieurs collectivités et établissements.
La fonction opérationnelle de prévention exercée par l’agent ou le service chargé de la santé et de la sécurité poursuit les objectifs suivants :
Mode de désignation de l’assistant de prévention (AP) et du conseiller de prévention (CP)
Article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 et article 4 du décret d’application du10 juin 1985 modifié par décret du 3 février 2012 :
Missions et positionnement de de l’assistant de prévention (AP) et du conseiller de prévention (CP)
Décret du 10 juin 1985 modifié par décret du 3 février 2012 :
Attributions de de l’assistant de prévention (AP) et du conseiller de prévention (CP)
Décret du 10 juin 1985 modifié par décret du 3 février 2012
Moyens nécessaires à la fonction d’assistant de prévention (AP) et de conseiller de prévention (CP)
Les conditions juridiques et pratiques pour l’exercice de la fonction d’AP ou de CP sont les suivantes :
Modes d’organisation de la fonction d’assistant de prévention (AP) et de conseiller de prévention (CP)
L’organisation et les moyens de la fonction d’assistance, de conseil et d’animation en matière de prévention sont à adapter à l’importance de l’effectif et à la nature des risques de chaque collectivité ou établissement.
La mise en place du ou des agents concernés peut présenter les différents modes d’organisation suivants :
Cf. Point réglementation CNRACL – FNP n° 3, Le régime juridique de mise en place des ACMO conseillers et assistants de prévention intercommunaux dans la fonction publique territoriale - Voir l’article : article 6407.