Quels fondements ?
Qui est concerné ?
Quel rôle ?
De quelle manière ?
Services de médecine préventive
Acteur opérationnel de la prévention
Organisation du service de médecine professionnelle et préventive
La collectivité ou l’établissement doit organiser et financer un service de médecine préventive avec le concours d’un ou plusieurs médecins de prévention
Selon l’importance des effectifs et des risques, ce service pourra prendre, au choix de l’autorité territoriale, l’une des formes suivantes (article 11, I du décret du 10 juin 1985 modifié) :
Le médecin de prévention se voit attribuer un temps médical minimum pour l’exercice de l’ensemble de ses missions examens médicaux, action sur le milieu de travail et participation à des actions de santé publique : le médecin de prévention doit consacrer à ses missions (art. 11-1 du décret) 1 heure par mois pour 20 agents (ramené à 1 heure pour 10 agents dans les cas où ils sont soumis à une surveillance médicale particulière).
N.B : Dans chaque service où sont exécutés des travaux dangereux, un ou plusieurs agents doivent avoir reçu obligatoirement l’instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence (art. 13 du décret) ;
Compétence et composition du service de médecine professionnelle et préventive
Décret du 10 juin 1985 modifié, Titre III, art. 11, II et art. 12
Le service de médecine préventive peut faire appel à des personnes ou organismes compétents en matière médicale, organisationnelle et technique à l’indépendance garantie (rapport à la fonction d’intervenant en prévention des risques professionnels - IPRP – définie par le code du travail) ; avec le personnel infirmier, le secrétariat médicosocial et le service social, ils vont constituer une équipe pluridisciplinaire placée sous la responsabilité de l’autorité territoriale, coordonnée et animée par le médecin de prévention : équipe à compétence diversifiée mieux à même par là d’assurer la protection de la santé des agents et l’amélioration des conditions de travail (article 11, II du décret).
Indépendance et garantie d’emploi du médecin de prévention
:
Les textes définissant les missions du service de médecine préventive
Loi du 24 janvier 1984 modifiée, art. 108-2 et décret du 10 juin 1985 modifié, chapitre II du titre III.
Mission générale du service de médecine préventive :
Éviter toute altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents.
Dans l’exercice de ses missions, le service de médecine préventive :
NB : Le médecin de prévention, selon l’article 11-2, alinéa 1, du décret de 1985 modifié, ne peut être chargé des visites d’aptitude ni exercer la fonction de médecin de contrôle ; cependant, il a pour fonction d’émettre des avis et propositions lors de l’affectation de l’agent à son poste de travail prenant en compte les particularités de ce poste et l’état de santé de l’agent concerné ; d’où la complémentarité avec le médecin agréé qui de son côté, a pour fonction de vérifier l’aptitude à l’exercice d’un emploi public correspondant aux fonctions postulées, ainsi qu’avec les commissions chargés du reclassement ou de la mise en invalidité suite à inaptitude.
Action sur le milieu professionnel (tiers temps)
Décret du 10 juin 1985 modifié le 16 juin 2000, et le 3 février 2012Titre III, article 14 à 19-1.
Surveillance médicale des agents
Décret du 10 juin 1985 modifié le 14 avril 2008, et le 3 février 2012 Titre III, articles 20 à 26-1
N.B. : C’est le médecin du service de médecine préventive qui définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale particulière. Ces visites présentent un caractère obligatoire.
(Voir Partie « Règles de la fonction publique territoriale (FPT) »)