Quels fondements ?
Qui est concerné ?
Quel rôle ?
De quelle manière ?
Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) - Comité Technique (CT)
Acteurs représentatifs
Textes sur le régime juridique des CHSCT
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la Fonction publique territoriale, article 33-1, modifiée par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique.
Décret d’application n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, Titre IV, articles 27 à 62, modifié par le décret n° 2010-170 du 3 février 2012.
Remarque préalable
Le décret n° 2012-170 du 3 février 2012 a entièrement refondu le Titre IV relatif aux organismes compétents en matière d’hygiène de sécurité et des conditions de travail ; cependant, seules les dispositions des chapitres relatifs au rôle et attributions des Comités techniques (CT) et des Comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail CHSCT) sont d’application immédiates ; les autres dispositions des chapitres concernant l’organisation, la composition, la désignation des membres et le fonctionnement sont d’application différée à 2014 lors du renouvellement des organes délibérants des collectivités territoriales : ce sont donc les anciennes dispositions régissant ces matières qui vont continuer à s’appliquer durant cette période transitoire.
Dispositions réglementaires d’application immédiate et d’application différée concernant le CHSCT
Nouveau Titre IV « Organismes compétents en matière d’hygiène et de sécurité » comprenant 6 chapitres introduit par le décret du 3 février 2012 venu modifier le décret du 10 juin 1985 :
Les autres articles du décret de 1985 modifié en 2012 relevant des autres titres et chapitres visant le CHSCT ou le CT (règles d’hygiène et de sécurité, formation, médecine de prévention) sont tous d’application immédiate.
Création et organisation du CHSCT
La mise en place du CHSCT est soumise aux conditions suivantes :
Un double critère déclenche l’obligation de création :
N.B. Un CHSCT peut également être créé si l’un de ces 2 critères est rempli.
La décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement prise après avis du Comité technique (CT) précise éventuellement le nombre de CHSCT locaux ou spéciaux à créer en fonction des effectifs et des risques, le nombre des sièges dans les limites légales et le champ de compétence.
Des sections du CHSCT peuvent être créées, dans les mêmes conditions, au niveau des services ou des unités de travail.
Dispositions transitoires sur la composition, l’organisation et le fonctionnement du CHSCT applicables jusqu’en 2014,
Chapitres II, III, IV et V du Titre IV, Art. 30 à 35 articles 29 à 38 du décret du 10 juin 1985 d’avant la réforme de 2012
* Le Président, représentant de l’autorité territoriale est désigné parmi les membres représentants de la collectivité ou de l’établissement pour respecter la parité.
* Les suppléants n’ont pas droit de vote quand ils ne siègent pas à la place du titulaire empêché.
Nouvelles dispositions d’application différée à 2014 sur la composition, l’organisation et le fonctionnement du CHSCT
(Chapitre II, art. 28 à 30 sur la composition, chapitre III, art. 31 à 35 sur le mode de désignation de ses membres et chapitre VI, art. 52 à 62 sur le fonctionnement des CHSCT, décret du 10 juin 1985 modifié le 3 février 2012)
Missions du CT et du CHSCT
Loi du 26 janvier 1984 sur le statut de la FPT modifiée par la loi du 5 juillet 2010 sur la rénovation du dialogue social, articles 33 et 33-1
Décret du 10 juin 1985 modifié le 2 février 2012, chapitre IV sur le rôle des Comités techniques, art. 36 et chapitre V sur le rôle et les attributions du CHSCT, art. 37 d’application immédiate.
Rôle des Comités techniques (CT) en matière de santé et de sécurité au travail
(Art. 33 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 5 juillet 2010 et art. 36 du décret du 10 janvier 1985 modifié le 3 février 2012 d’application immédiate) :
Rôle des CHSCT et à défaut du CT
La compétence du CHSCT en matière de santé physique et mentale, de sécurité et d’amélioration des conditions de travail est générale ; elle couvre la totalité des activités et tous travailleurs de la collectivité ou de l’établissement indépendamment de leur statut
Les pouvoirs et moyens du CHSCT dans l’exercice de ses missions
(Art. 40 à 51 du décret d’application immédiate) :