Aux personnes physiques et aux personnes morales
Propre au Code du travail
Propre au Code pénal
Les textes qui caractérisent les infractions en matière d’hygiène et de sécurité :
Les textes visent les personnes physiques potentiellement responsables en cas de manquement, soit de façon ciblée (le Code du travail vise précisément et le plus souvent exclusivement l’employeur), soit de façon générale et sans distinction (le Code pénal vise toute personne qui serait cause d’un dommage ou d’une atteinte à la personne d’autrui).
Les personnes morales (entreprises, collectivités territoriales, hôpitaux, établissements publics divers, associations...) ont de leur côté un régime légal de responsabilité pénale propre ; leur responsabilité peut être engagée pour les mêmes infractions que pour les personnes physiques mais en parallèle et même indépendamment de la leur.
La responsabilité pénale des personnes morales présente des particularités principalement concernant le régime des peines (peine d’amende multipliée par 5 par rapport à celle prévue pour les personnes physiques …) et, pour les collectivités territoriales, la limitation de la responsabilité à certaines activités.
Concernant la responsabilité de la commune, la Cour de cassation a relevé, que la loi sur la responsabilité pénale des collectivités limite la possibilité de la mise en cause aux seules les activités qui ne peuvent faire l’objet de délégation de service public comme les activités de police ou d’éducation.
Les autres activités, envisagées par leur nature (et non par leur mode d’exploitation, ni par leur rattachement à une activité principale), entrent dans le champ des activités susceptibles de délégation avec, en cas de faute, engagement possible de la responsabilité pénale de la personne morale de la collectivité : tel est le cas de la maintenance électrique d’un théâtre municipal ou d’une salle de classe …
Cass. crim., n° 01-83.160, 3 avril 2002, Sté SGTE Travaux électriques et autres.
Le Code du travail
ou le droit pénal spécial de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
En règle générale, c’est la responsabilité de l’employeur qui va se trouver engagée en cas de non-respect des principes, de la démarche et des règles de santé et de sécurité au travail définis à la Partie IV du Code du travail, ancien Titre III, Livre II et sanctionnés pénalement par l’article L. 4741-1 et L. 4741-9, ancien art. L. 263-2.
L’infraction doit être définie par un texte :
Les textes et la jurisprudence précisent qui est concerné
(Personnes visées, délégataires, personnes morales)
L’inapplication à la fonction publique des sanctions pénales définies par le Code du travail dans le Livre VII de la Partie IV en cas d’atteinte aux principes et aux règles particulières de prévention - Voir « Le Code du travail applicable dans la fonction publique » .
L’absence de sanction ne fait pas tomber l’obligation juridique pour les employeurs publics de respecter le droit de la santé, de la sécurité et de l’amélioration des conditions de travail de la Partie IV du Code du travail ; en effet, si la sanction de l’employeur public et des autres personnes visées en cas d’infractions aux règles de prévention du Code du travail ne peut être prononcée directement du seul fait du manquement, c’est l’accident de service, la maladie professionnelle ou la mise en danger grave qui seront reprochés au titre de l’inobservation du règlement cause d’homicide ou de coups et blessures involontaires.
L’obligation juridique de respecter le les principes et les règles de prévention du Code du travail reste donc entière dans la Fonction publique.
Le Code pénal
ou le droit commun des infractions commises dans les rapports de travail en matière d’hygiène et de sécurité
En application du Code pénal, à la différence du Code du travail qui vise principalement la responsabilité de l’employeur, il relève de la responsabilité de chacun de veiller à la santé et à la sécurité d’autrui dans le travail.
Les atteintes à la personne d’autrui, suite à accident, maladie ou mise en danger dans le service, peuvent faire l’objet de plusieurs catégories d’infractions généralement involontaires, aggravées par manquement délibéré à une règle particulière de sécurité, tout en restant involontaires et dans certains cas volontaires.
L’infraction doit être caractérisée par un texte.
Les textes et la jurisprudence précisent qui est concerné
(Personnes physiques et morales potentiellement visées de façon générale, régime de protection fonctionnelle des agents et des élus)