Les infractions d’atteinte involontaire aux personnes
La maladresse, l’imprudence, l’inattention et la négligence peuvent concerner tous les acteurs de la collectivité ou de l’établissement dont la faute serait la ou une des causes du dommage : agents, encadrement, préventeurs et décideurs. la faute commise peut être aggravée : c’est la faute caractérisée d’imprudence ou de négligence dans la mesure où la personne en cause avait à la fois, la connaissance du risque grave auquel était exposé autrui et des moyens de l’en prémunir, mais a laissé se développer sans réagir la situation de risque grave qui s’est matérialisée par l’accident.
En revanche, l’inobservation de la loi et du règlement (ici le manquement au Code du travail qui serait cause d’un accident de service) et la violation manifestement délibérée de la loi et du règlement ne visent que la personne titulaire du pouvoir de décision au niveau de la collectivité, de l’établissement ou du service (l’autorité territoriale employeur ou son représentant, le chef d’établissement ou leur préposé délégataire).
Maladresse
Geste professionnel ou action dommageable sans correspondance avec la qualification ou la formation de l’opérateur.
Imprudence
Comportement dangereux ou non respect d’une procédure, d’une consigne ou d’une obligation professionnelle de sécurité.
Inattention
Manque de vigilance en situation à risques.
Négligence
Fait de ne pas signaler ou de laisser se développer passivement et en connaissance de cause une situation reconnue comme dangereuse.
Inobservation de la règle
Non respect d’une obligation de sécurité ou de prudence définie expressément par une loi ou un règlement (Code du travail, Code de l’environnement, code de la route …).
Violation manifestement délibérée de la règle
Violation manifestement délibérée de la loi ou du règlement : il s’agit du non-respect en pleine connaissance de cause d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence définie par un texte.
Elle est :
C’est la violation d’une règle juridique connue ou qui devait être connue du décideur mis en cause : loi ou règlement (comme les articles L et R de la Partie IV Code du travail sur la santé et la sécurité au travail) définissant une obligation particulière de prudence ou de sécurité.
Il doit y avoir en plus, volonté affirmée par un acte ou une abstention volontaire, de violation de la règle qui a été la cause de l’accident de service ou de la maladie professionnelle, sans qu’il y ait à démontrer la connaissance du danger par l’auteur de l’infraction.
C’est l’acte de violation d’une règle juridique (loi ou règlement) connue ou qui devait être connue du décideur mis en cause, prescrivant une obligation marquée (obligation particulière) de prudence ou de sécurité correspondant à un risque expressément et précisément défini (travail en hauteur, risque électrique, conformité des machines et engins dangereux, risque cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction …).
Cette violation doit être la cause du danger grave (risque de mort ou d’incapacité permanente) et immédiat (pouvant survenir à tout moment) causé à autrui.