3.1.4 L’appréciation de la responsabilité de l’auteur de l’infraction
Dispositions permettant de sauvegarder les droits à réparation de la victime.
Article 4-1 du Code de Procédure Pénale.
"L’absence de faute pénale au sens de l’art. 121-3 du Code Pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles :
-
- afin d’obtenir réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du Code Civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ;
- ou en application de l’art. L. 452–1 du Code de la Sécurité Sociale si l’existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie".
Application aux collectivités territoriales par l’article 5-4 du décret du 10 juin 1985 modifié par le décret du 16 juin 2000 :
Pour les agents non titulaires, victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est de droit alors qu’eux-mêmes ou un membre du CHS avait signalé le risque qui s’est matérialisé.
Par cette reconnaissance les victimes pourront prétendre à une réparation intégrale de leur préjudice au-delà de la réparation forfaitaire suite à un accident de service ou une maladie professionnelle : supplément de rente et dommages et intérêts couvrant le préjudice moral, la souffrance endurée ou la perte d’évolution de carrière et de revenu.
Protection pénale des agents et des élus.
1. Protection des agents mis en cause pénalement pour des faits de service
« La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle ».
Art. 11, al. 4 du Statut général des fonctionnaires, loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée.
Cette protection juridique, professionnelle et éventuellement sociale ne vise que les agents mis en cause pour des infractions non intentionnelles ou n’ayant pas le caractère d’une faute personnelle détachable du service.
Cependant se trouve posé le problème de la présomption d’innocence et de la difficulté, pour le service qui doit accorder les moyens de défense à son agent, d’apprécier avant jugement à la fois le bien fondé de la poursuite et le caractère intentionnel ou non de la faute.
2. Protection des élus mis en cause pénalement dans l’exercice de leur mandat
Loi n° 2000-647, du 10 juillet 2000 modifiant la loi n° 96-393 relative à la responsabilité pour des faits d’imprudence ou de négligence, article L. 2123-34 du Code Général des Collectivités Territoriales :
- Pour les maires et les présidents de groupements de communes, l’article L. 2123-34 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales :
« La Commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions, lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. »
"Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d’agent de l’Etat, il bénéficie, de la part de l’Etat, de la protection prévue par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »
- La même protection prévue par le CGCT s’applique aux Présidents des établissements publics de coopération intercommunale, à leurs Vice-présidents ayant reçu délégation ainsi que dans les mêmes conditions aux élus décideurs des Départements (art. L.3123-28, al.2, CGCL) et des Régions (art. L. 4135-28, al.2, CGCL.
Cette protection juridique, comme pour les agents, ne vise que les élus mis en cause pour des infractions non intentionnelles ou n’ayant pas le caractère d’une faute personnelle détachable du service.
Cependant se trouve posé le problème de la présomption d’innocence et de la difficulté, pour l’organe délibérant de la collectivité (Conseil municipal ou Conseil d’administration ...) qui doit accorder les moyens de défense à son élu, d’apprécier avant jugement à la fois le bien fondé de la poursuite et le caractère intentionnel ou non de la faute. La jurisprudence administrative admet la validité de la délibération inscrivant un crédit de paiement des frais de défense engagés ou à venir, tant qu’il n’est pas démontré que les faits qui ont entraîné la mise en examen d’un élu ne sont pas directement liés à l’exercice de la fonction (TA Rouen, 8 avril 2002, Préfet de Seine-Maritime c/ District de Paluel).