Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 1998
Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1998
Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2001
Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2005
Défaut d’évaluation des risques présenté par une machine dangereuse à la suite d’un 1er accident.
Le traitement du problème technique nécessitait une intervention spécialisée qui aurait évité le 2ème accident.
En effet les juges ont estimé que, dès le premier accident, le prévenu aurait dû saisir un organisme qualifié en matière de sécurité et observer scrupuleusement ses recommandations avant la remise en marche de la machine. Il lui était donc reproché à la fois de s’être livré à une analyse superficielle des causes du premier accident et de s’être trop facilement satisfait des conclusions du CHSCT.
Insuffisance de vérification d’un appareil de levage limitée au contrôle de l’état apparent des parties visibles et accessibles de l’appareil. L’accident provoqué par la chute de la nacelle provenait d’un vice interne : une vérification approfondie après démontage aurait permis d’éviter l’accident.
La mission de cet organisme ne portait en effet que sur les parties visibles et accessibles sans démontage de l’appareil alors que le vice qu’il présentait était un vice interne. Dès lors, la responsabilité du prévenu pouvait être engagée pour n’avoir pas demandé dans le contrat passé avec l’organisme de vérification un contrôle interne approfondi que nécessitait cette catégorie de machine dangereuse et, par là, de s’être contenté d’une vérification superficielle, moins onéreuse mais inadaptée et retenue comme cause de l’accident.
Défaut d’évaluation des risques en même temps qu’un défaut de formation à la sécurité et un défaut de plan de prévention de co-activité : faute d’une gravité suffisante, responsabilité du directeur d’un société de transport.
Il était reproché au directeur délégataire de la société de transport, en premier lieu, d’avoir omis d’organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité des travailleurs, en second lieu, d’avoir contrevenu aux prescriptions du Code du travail sur la manutention manuelle de charges :
En conséquence, la responsabilité pénale du directeur a été engagée : s’il n’a pas causé directement le dommage, le directeur n’a pas pris les mesures qui eussent permis de l’éviter.
Et, en omettant de veiller personnellement à l’application des mesures prescrites pour assurer la sécurité des travailleurs, le prévenu a commis une faute caractérisée ayant exposé les victimes à un risque d’une particulière gravité, qu’en sa qualité de professionnel de la manutention il ne pouvait ignorer.
Le défaut d’évaluation des risques, surtout en situation à risque particulier représentée par la conduite d’engin, n’est pas une faute simple ; elle est une faute caractérisée qui ne saurait exonérer l’employeur de sa responsabilité.
Poursuivi pour homicide involontaire, le gérant de la société extérieure, employeur de la victime, est relaxé par les juges du fond. Cette décision est basée sur le motif de l’absence de faute caractérisée. Les juges notent que le prévenu n’est pas intervenu sur le chantier et qu’il n’avait pas connaissance du caractère inadapté de l’engin. Ainsi il ne peut lui être reproché qu’une sous-évaluation des risques encourus mais que cette mauvaise appréciation n’est pas suffisamment grave pour être constitutive d’une faute caractérisée.
Cet arrêt est cassé, spécialement en ce qui concerne le refus de reconnaître la faute caractérisée : la Cour de cassation estime qu’il est contradictoire de constater la sous-évaluation des risques et l’absence de faute.