Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 octobre 1980
Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 1997
Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 1998
Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1999
Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 décembre 2002
Mauvaise répartition des tâches cause de l’accident.
La faute cause de l’accident résultait dans cette affaire de la mauvaise affectation et de la répartition déséquilibrée des tâches dans l’établissement : le chef d’établissement avait confié à un seul et même agent la surveillance de plusieurs chantiers éloignés les uns des autres qu’il ne pouvait pas assurer simultanément.
Défaut de procédure et consignes insuffisantes lors d’une opération de chargement de camion à l’aide d’un enjambeur.
Un chauffeur qui circulait à pied sur une aire de chargement a eu deux membres broyés par la roue d’un enjambeur. Le directeur de l’agence a été déclaré coupable de coups et blessures involontaires pour les motifs suivants :
« il n’a pas pris les mesures de prévention qu’imposait le caractère particulièrement dangereux des manœuvres des enjambeurs dont les conducteurs ne peuvent voir ni entendre ce qui se passe au sol ; … les consignes édictées afin d’éviter la circulation des piétons durant ces manœuvres étaient insuffisantes, aucune procédure ne permettant au conducteur de l’engin de s’assurer que les chauffeurs descendus de leurs camions … avaient quitté l’aire de manœuvre ; … que les consignes insuffisantes par elles même, étaient en outre … ignorées et fréquemment transgressées en l’absence de contrôle de leur application effective ».
Non-respect de la procédure de maintenance d’une machine dangereuse cause d’un accident à la remise en marche.
Une presse avait reçu un choc affectant son fonctionnement. En principe, il appartenait au service de maintenance de l’entreprise de procéder à la réparation et seul ce service disposait du pouvoir de remettre en marche la machine. Or, en l’espèce, ce sont des ouvriers non-spécialistes de l’entreprise qui avaient réparé superficiellement la presse et décidé de sa remise en marche, ce qui fut à l’origine d’un accident. Il apparaît donc que la procédure normale, prévue en cas de panne, n’avait pas été respectée ; le fait que l’opération défectueuse soit intervenue pendant les congés d’été n’a pas été retenu par les juges comme motif d’exonération : bien au contraire c’est ce qui leur a permis de conclure à une désorganisation certaine des services et à une gestion approximative de la sécurité.
A l’occasion de travaux électriques réalisés en commun, non-respect de la procédure de « consignation de l’installation », signalisation confuse et accès non protégé causes d’un accident.
Lors d’un chantier organisé par une société faisant intervenir six entreprises extérieures, un salarié de l’une d’entre elles ayant été victime d’une électrocution mortelle, c’est le chef de l’établissement de la société utilisatrice qui a été reconnu coupable à la fois d’homicide involontaire et d’infraction aux règles de sécurité pour les motifs suivants : concernant les travaux électriques, pour lesquels les précautions doivent être importantes, ont été relevées des défaillances, imprudences et négligences imputables au prévenu. La société utilisatrice aurait dû mettre en œuvre la procédure de « consignation de l’installation » hors ou sous tension ; or la signalisation était confuse ; la mention « cellule désaffectée pour travaux » a pu faire croire à la victime que l’installation était hors service et qu’elle pouvait y intervenir. De plus, l’accès aux pièces sous tension aurait dû également être rendu impossible par la pose de cadenas et de pancartes de condamnation, ce qui n’avait pas été fait.
Enfin dans une telle situation de co-activité, le plan de prévention obligatoire aurait pu permettre d’estimer les risques et d’éviter le défaut d’organisation et les consignes défectueuses causes de l’accident.
Mise en cause d’un agent de maîtrise principal d’une commune pour la faute caractérisée de défaut de définition du travail en sécurité de son équipe et de non-fourniture du matériel nécessité par une opération à risque de travail en hauteur (mise en cause également dans cette affaire de l’ingénieur en chef responsable du service technique de la ville pour inobservation des règles de sécurité relatives au travail en hauteur).
La Cour d’appel de Rennes a déclaré Francis Y... agent de maîtrise principal coupable d’avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité commis, au préjudice de Guy Le F..., une atteinte involontaire à l’intégrité physique d’autrui, ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois ; elle l’a condamné pénalement pour les faits suivants : l’agent victime de l’accident était juché sur une échelle à plus de 6 mètres de hauteur afin d’élever un portique dans le cadre de la foire exposition de Saint-Brieuc ; il tombait de cette hauteur à la suite du déséquilibre d’une des deux tours dudit portique et faisait l’objet d’une incapacité totale de travail de plus de 3 mois.
Francis Y... était chargé de diriger les activités de plusieurs chantiers et de réaliser l’exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières ; qu’en l’espèce Francis Y... avait sous son autorité les ateliers de menuiserie, de maçonnerie, de serrurerie, de couverture et de peinture, ainsi que le magasin ; qu’en cette qualité il avait un pouvoir de direction qu’il a d’ailleurs utilisé en demandant à Guy Le F... et M. A... de monter le portique sous les ordres de M. C..., qu’il a refusé à ce dernier les échafaudages demandés lui disant qu’il devait « se débrouiller ».
Pour retenir la culpabilité de Francis Y. agent de maîtrise principal, l’arrêt de la Cour d’appel, confirmé par la Cour de cassation, relève que celui-ci n’a pas défini à l’équipe chargée du chantier le mode opératoire du travail à risque commandé et lui a refusé, en pleine connaissance de cause les dispositifs de protection ; ainsi, n’ayant pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses fonctions, de ses compétences ainsi que des pouvoirs et des moyens dont il disposait, il a commis une faute caractérisée.