Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2008
Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 avril 2002
Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1998
Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 1994
Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2008, n° 06-82.369
Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mai 2007, n° 06-87564
Le travail isolé lors d’une opération de maintenance réalisée par une entreprise extérieure dans une entreprise utilisatrice doit faire l’objet de mesures prévoyant les moyens de communication et d’intervention des secours nécessaires : sanction de l’imprévoyance du chef d’entreprise de maintenance cause de l’aggravation des conséquences de l’accident.
Un technicien frigoriste, salarié d’une société de maintenance, est intervenu seul dans la chambre froide d’un magasin où il a été découvert inanimé. L’expertise a conclu que le décès était dû à une intoxication par le gaz fréon et que, si la victime avait été secourue à temps, elle aurait pu survivre.
Selon l’article R. 4512-13 du code du travail, « lorsque l’opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l’activité de l’entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l’entreprise extérieure prend les mesures nécessaires pour qu’aucun salarié ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident ».
Le prévenu jugeait que le salarié n’était pas vraiment isolé dans la mesure où les portes de la chambre froide étaient ouvertes ; il estimait également avoir pris les mesures nécessaires en équipant le salarié d’un téléphone portable.
Pour les juges, ne pas être isolé pour un salarié consiste à pouvoir se faire entendre ou être vu par autrui en permanence et, ainsi, pouvoir être secouru à bref délai ; or le salarié, ne pouvant être ni vu ni entendu en cas de difficulté, était bien en situation de travail isolé ; en conséquence le chef de l’entreprise extérieure aurait dû prévoir des mesures de sécurité particulières pour éviter que le salarié se retrouve dans un isolement prolongé, d’où sa condamnation pour violation manifestement délibérée de l’article R. 4512-13 du code du travail.
Défaut de plan de prévention obligatoirement écrit pour les travaux qualifiés de dangereux par arrêté ministériel à l’occasion de travaux en hauteur lors d’une opération de maintenance électrique réalisée dans un théâtre municipal par une entreprise extérieure pour le compte d’une Commune.
La responsabilité pénale respective de la Commune et de l’entreprise extérieure Société SGTE a été engagée pour défaut d’élaboration d’un plan de prévention prescrit par le Code du travail : ancien art. R. 237-8, nouveau R. 4512-7, 2° qui oblige à rédiger au préalable un plan de prévention par écrit en cas de réalisation par une entreprise extérieure de travaux dangereux dont la liste est établie par arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
Pour la cour de cassation « les prévenus auraient dû établir un plan de prévention écrit dans lequel auraient pu être définis les moyens de nature à éviter la chute de la victime ; que les juges en déduisent que l’accident (chute mortelle de 10 mètres de haut par le salarié de l’entreprise extérieure lors de l’opération de maintenance électrique dans le théâtre municipal) est dû à l’impréparation du chantier ».
Défaut de plan de prévention à l’occasion d’une opération de maintenance réalisée sur un appareil dangereux (un mélangeur) par le salarié d’une entreprise extérieure ; accident mortel provoqué par la remise en marche inopinée de l’appareil resté sous tension ; responsabilité du chef de l’entreprise utilisatrice.
Le salarié d’une société extérieure chargée des travaux de maintenance sur un mélangeur a été victime d’un accident mortel.
La responsabilité du directeur de l’entreprise utilisatrice a été retenue à la fois sur le terrain du Code du travail (défaut de plan de prévention obligatoire) et sur celui du Code pénal (homicide involontaire par inobservation des règlements, à savoir défaut de plan et par là défaut d’instructions précises) :
Manque de coordination entre services d’une même entreprise cause d’un grave accident.
Un électricien du service entretien d’une usine effectuait un branchement électrique au-dessus d’un réservoir pendant que des ouvriers du service fabrication, en méconnaissance de la première intervention, nettoyaient ce même réservoir avec de l’eau sous pression à 95°. Un jet d’eau et de vapeur brûlante jaillissant du réservoir par un trou dont le couvercle de protection s’était soulevé l’a mortellement blessé.
Ce défaut de coordination entre services réalisant des opérations dangereuses a été retenu comme le motif de condamnation du Directeur d’usine pour homicide par négligence et imprudence : le manquement à l’obligation générale de sécurité qui pèse sur le chef d’entreprise venait de ce qu’il avait négligé de prendre les mesures utiles pour assurer la coordination entre les différents services intervenants ; en effet, l’accident ne se serait pas produit si des ouvriers n’avaient pas procédé au nettoyage du réservoir au moment même où un autre effectuait un branchement électrique à proximité.
Fautes relevées dans la réalisation de chantiers : respect des principes de règles techniques de prévention ; coordination avec désignation d’un coordinateur et mise en place d’un plan général de coordination et de plan particulier à chaque intervenant ; compétence du coordonnateur de sécurité et de protection de la santé.
Dans le cadre d’un chantier EDF faisant intervenir plusieurs entreprises et travailleurs indépendants, un grave accident est intervenu par suite de l’effondrement de pré-dalles en béton composant la couverture d’un poste de transformation électrique. La Cour de cassation conclut à un enchaînement de causes et à la responsabilité de 3 des acteurs du chantier : l’ingénieur béton, le coordonnateur de chantier et l’entreprise EDF.
L’ingénieur béton assurait la direction du chantier par un contrat selon lequel il devait contrôler la capacité de solidité de l’ouvrage, destiné à supporter des tensions très importantes ; la veille de l’accident il s’était rendu sur le chantier et ne pouvait qu’avoir remarqué que l’étaiement des pré-dalles était totalement défectueux ; en laissant malgré tout les travaux se poursuivre, il a donc commis une faute caractérisée.
Pour le coordonnateur de chantier selon la Cour, la réalisation des pré-dalles en question relevait pleinement de la co-activité du chantier et entraient bien dans ses missions de coordination consistant à s’assurer du respect des principes et des règles de prévention particulières aux opérations de bâtiment et de génie civil.
Enfin, concernant la responsabilité de la société EDF, la Cour a relevé que toutes fautes directes ou indirectes dans la production du dommage pouvaient lui être reprochées en tant que personne morale ; dans ce cas, la faute dans le choix du coordonnateur était de ne pas avoir recherché si la condition d’expérience professionnelle avait été suffisamment prise en compte pour un tel chantier à risques importants.
L’insuffisance d’un protocole de sécurité dans les opérations de chargement-déchargement a été jugée comme la cause déterminante d’un accident du travail
Pierre A..., chauffeur au service de la société des transports X..., occupé à une opération de déchargement dans les locaux de la société BSN, a été renversé et gravement blessé par un chariot élévateur manœuvré par un salarié de cette entreprise : la Cour d’appel a condamné le chef de l’entreprise utilisatrice et le responsable de l’entreprise de transport pour défaut de protocole de sécurité : l’insuffisance des dispositions du protocole de sécurité passé entre les deux sociétés, ainsi que des mesures prises en vue de la sécurité de leurs salariés, est constitutive, à l’égard de l’un et de l’autre prévenu, d’une violation délibérée d’une obligation de sécurité, et d’une faute caractérisée, exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer.
Les chauffeurs de l’entreprise extérieur de transport se trouvaient dans l’obligation de descendre de leur véhicule pour dételer une remorque vide et en atteler une pleine, tandis que les caristes étaient amenés à évoluer dans le secteur de stationnement des camions, afin d’effectuer leurs opérations de chargement : ils se trouvaient ainsi exposés à un risque non négligeable, attesté d’ailleurs par le fait que toute circulation à pied dans cette zone était formellement interdite au personnel de l’usine d’accueil BSN Glasspack. La création d’une zone exclusivement affectée aux opérations de chargement mise en place par la suite aurait permis d’éviter la circulation, à proximité des remorques, des chariots effectuant les trajets entre les lieux de production et les hangars ; de plus il n’existait au sol aucun marquage permettant de délimiter les voies et zones devant être respectivement utilisées par les piétons et les caristes, aucune prescription en ce sens ne figurant au protocole de sécurité.
La cour de cassation a confirmé l’arrêt de condamnation rendu par la Cour d’appel et rejeté le pourvoi du responsable de l’entreprise de transport qui seul avait contesté sa condamnation pour les motifs suivants : les dispositions du protocole de sécurité passé entre les responsables des deux entreprises étaient insuffisantes ; Francis X..., responsable des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel évoluant dans les locaux de la société BSN, a ainsi violé délibérément une obligation de sécurité et commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer.