Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 septembre 1998
Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 1991
Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 1997
Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 1999
Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 1996
Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2006
Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 1995, n° 94-84863
Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2010, n° 09-82041
Insuffisance de la formation à la sécurité concrète et appropriée de l’opérateur cause de son accident, fiches de formation imprécises
Parmi les négligences fautives souvent reprochées à des chefs d’entreprises figure le fait de ne pas avoir délivré une formation suffisante à la victime de l’accident, ainsi que l’exigent les articles R. 4141-13 et 14 (ancien article R. 231-36) du Code du travail. Et il peut arriver qu’une controverse surgisse quant à l’existence et au caractère spécifique et approprié de cette formation. En l’espèce, un ouvrier étant décédé suite à une intervention manuelle sur une machine en mouvement, le prévenu invoquait l’expérience et la formation à la sécurité qu’il avait reçue.
Mais les éléments fournis à l’appui de cette assertion n’ont pas convaincu les juges qui ont estimé que les fiches de formation sécurité qui leur avaient été remises étaient particulièrement générales et ne comportaient ni date, ni signature.
D’où l’importance d’être en mesure d’apporter la preuve qu’une formation à la sécurité concrète et appropriée a bien été effectivement dispensée.
Le chef de l’entreprise utilisatrice d’un travailleur temporaire a l’obligation pénalement sanctionnée de sa formation à la sécurité. Il doit lui dispenser une formation renforcée à la sécurité
Est coupable du délit de blessures involontaires, le chef d’une entreprise utilisatrice qui a omis de donner une formation pratique et appropriée à un salarié intérimaire, ce dernier ayant été victime d’un accident du travail ?
L’article L. 4142-2, (ancien art. L.231-3-1) du Code du travail impose en effet au chef de l’entreprise utilisatrice la même obligation de formation à la sécurité pour les travailleurs temporaires qu’il utilise que pour ses propres salariés ; de plus, doivent bénéficier « d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés » tous travailleurs temporaires affectés à des postes présentant des risques, ce qui était le cas en l’espèce.
Lors de l’accident, le travailleur intérimaire venait de changer de poste de travail et n’avait bénéficié d’aucune formation de nature à le prémunir contre les dangers inhérents à l’utilisation d’une rotative ancienne démunie par ailleurs d’un dispositif de protection suffisant.
Affectation de l’équipe technique d’une base aérienne à des travaux de couverture sans les qualifications nécessaires.
Dans cette affaire a été reconnue la culpabilité, pour homicide involontaire par inobservation d’un règlement, le Capitaine de vaisseau commandant d’une base aéronavale, responsable de l’application des règles d’hygiène et de sécurité en application de l’article 9 du Décret du 19 juillet 1985 et concernant notamment la qualification et la formation à la sécurité des personnels.
Il était reproché ainsi au responsable de la base d’avoir fait exécuter des travaux de couverture par ses services techniques non qualifiés pour ce type d’intervention en hauteur, et non par une entreprise civile rompue à ces problèmes de sécurité : ce défaut de garantie des conditions suffisantes de sécurité pour ses personnels ayant été jugé comme étant la cause de la chute mortelle de l’un d’entre eux.
Erreur de manutention de ballots empilés, absence de formation à la sécurité de l’opérateur victime d’un accident.
Un chef d’entreprise a été poursuivi et condamné pour blessures involontaires par négligence et inobservation des règlements pour n’avoir pas assuré une formation à la sécurité suffisante à la victime blessée lors d’une opération de manutention de ballots empilés : devait être enlevé le ballot placé en haut de la pile, la victime ayant retiré un ballot du bas, la pile s’est effondrée sur elle.
Les Juges ont réfuté la notion d’ « acte simple » avancée par le prévenu qui ne nécessiterait pas de formation particulière au poste : l’obligation de formation à la sécurité est générale et systématique, son contenu devant être adapté à chaque situation et à ses risques.
Non-respect de la procédure d’arrêt d’urgence dans une usine chimique par une équipe non qualifiée, explosion et accident.
A été condamné le Directeur d’une usine chimique suite à la mort de l’adjoint du chef de quart et aux blessures de deux opérateurs extérieurs provoquées par une explosion due à la mauvaise application par les victimes de la procédure d’arrêt d’urgence après une panne informatique ; condamnation au double motif de défaut d’organisation de la formation à la sécurité et d’homicide et de blessures involontaires par imprudence, négligence et inobservation des règlements.
Tout d’abord, l’exemplaire des consignes à disposition du chef de quart ne précisait pas la procédure d’arrêt d’urgence et ne présentait pas la clarté et la simplicité requise ;
Ensuite, le chef de quart et son adjoint n’avaient reçu qu’une seule journée de formation au système numérique de commande centralisée qui aurait exigé plusieurs semaines ;
De plus, aucun exercice de simulation de panne du système de commande n’avait été ni prévu ni organisé.
Accident survenu dans une entreprise de travaux publics utilisant des engins de chantier et de déneigement ; chute d’une benne lors d’une opération de levage avec un palan et au moyen d’élingues ; manque de formation technique à la sécurité des salariés
Olivier Z, chaudronnier, a été blessé par la chute d’une benne de 500 kg alors qu’à l’aide d’un palan électrique, il tentait de la soulever au moyen d’élingues. Suite a cet accident, le salarié a eu une incapacité totale de travail de plus de trois mois.
La responsabilité du gérant de la société a été engagée aux motifs qu’il avait manqué à son obligation de formation efficace à la sécurité pour des manutentions de lourdes charges relevant de la pratique d’un pontier élingueur : le salarié avait en effet simplement reçu lors de son arrivée dans la société une formation sur le fonctionnement des machines d’atelier par le chef d’équipe. Il n’avait donc pas bénéficié d’une formation spécifique sur la méthode de levage pour le cas notamment où aucun crochet ni aucune aspérité, comme en l’espèce, n’empêchaient un glissement des élingues sous l’effet des forces en présence.
En conséquence, l’arrêt de la Cour d’appel confirmé par la Cour de cassation, a conclu à la condamnation du gérant de la société car le défaut d’information et de formation à la sécurité était constitutif d’une faute caractérisée ayant « exposé le salarié au risque particulièrement grave d’écrasement, que l’activité d’équipement d’engins de chantier et de déneigement de la société ne pouvait laisser ignorer à son gérant ».
L’accident d’un salarié heurté par un véhicule à l’occasion d’un chantier mobile sur autoroute réalisé sans les signalisations réglementaires engage la responsabilité du directeur d’exploitation pour défaut de formation à la sécurité
C. salarié de la société ESCOTA, en poste de travail accroupi à la limite de la chaussée sur la bande d’arrêt d’urgence (B A U) était heurté à la tête par le garde-boue arrière droit d’un véhicule poids-lourd conduit par D... qui circulait sur la voie lente de la chaussée. Il décédait sur le coup ; les enquêteurs relevaient qu’en dehors d’un gilet ou baudrier de signalisation fluorescent, aucune mesure de sécurité, active ou passive, par pré-signalisation ou balisage ponctuel n’était en place au lieu de l’accident.
B., directeur d’exploitation au sein de la société ES…, ne pouvait justifier que la victime avait participé à une réunion d’information sur la sécurité ou suivi une formation particulière, notamment sur les risques spécifiques à une intervention de courte durée, distincte par sa nature et sa durée des chantiers fixes ou mobiles.
Dès lors l’ensemble de ces éléments démontrait les carences de l’entreprise dans la formation de la victime dans le cadre du travail spécifique qui lui avait été confié, dans l’élaboration de consignes de sécurité précises pour la réalisation de cette tâche, dans le contrôle de leur respect sur le terrain.
D’où la responsabilité pénale du directeur d’exploitation pour défaut de formation à la sécurité au titre du Code du travail et pour homicide involontaire par inobservation des règlements au titre du Code pénal.
Responsabilité pénale de la personne morale de la société employeur engagée à la suite d’un accident survenu lors d’une opération de maintenance réalisée en interne sur une machine dangereuse par un salarié ne disposant pas de la compétence, de l’information et de la formation à la sécurité nécessaire.
Christian X..., ouvrier employé par la société Eska… , est décédé, écrasé par la chute du bras télescopique d’un chariot de manutention sur lequel il était intervenu à la demande de son chef de chantier pour effectuer, sur cet engin, une opération de maintenance ; après avoir détecté une fuite d’huile, il a procédé au démontage de la valve fixée sous le vérin du bras de levage de l’engin, alors qu’il n’avait aucune compétence pour procéder à de telles réparations ; En l’absence de mécanicien sur le site, les interventions, y compris sur les circuits hydrauliques, étaient effectuées par les salariés de l’entreprise, ce qui laissait penser au salarié qu’il pouvait prendre cette initiative en toute bonne foi.
L’employeur, n’avait pas donné à Christian X... les consignes et la formation nécessaires. L’infraction en matière de formation à la sécurité portant sur les risques de blessures graves ou de mort liés à la dissipation des énergies est constituée ; ce manquement, en lien de causalité indirecte avec l’accident mortel, engage la responsabilité pénale de la personne morale employeur.
La société Eska… s’est ainsi rendue coupable du délit qui lui est reproché ? en omettant d’informer et de former son employé sur les consignes de sécurité à respecter lors de toute intervention de maintenance sur le chariot de manutention et notamment sur son bras télescopique : confirmation de la condamnation de la société Eska… à 20 000 euros d’amende avec affichage et publication de la décision et prononcé sur les intérêts civils.