Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 août 1998
Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 1998
Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1998
Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 septembre 2003
Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mai 2077
Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 août 2011
Instabilité d’un échafaudage non conforme aux règles relatives au travail en hauteur cause d’une chute ayant provoqué un accident mortel.
"Un ouvrier ayant fait une chute mortelle, il est apparu que cet accident était le résultat d’un manquement aux dispositions du décret du 8 janvier 1965. En effet, l’échafaudage sur lequel il travaillait n’était muni que de trois goupilles au lieu de quatre, un seul frein fonctionnant, et ne présentait donc pas la stabilité exigée pour la sécurité de la victime.
C’est la responsabilité du président de la société qui a été engagée pour homicide involontaire et manquement à la réglementation relative à la sécurité du travail. On peut noter que le prévenu a été condamné à une peine d’emprisonnement ferme de deux mois. Cette absence de sursis, relativement rare, s’agissant d’une infraction non-intentionnelle, s’explique selon les juges, par la multiplicité des défaillances constatées et les antécédents du prévenu.
Absence de dispositif de protection sur une tronçonneuse empêchant l’opérateur de toucher involontairement la partie travaillante de la machine ; défaut de conformité cause de l’accident.
Un ouvrier a eu le pouce tranché en travaillant avec une tronçonneuse, machine répertoriée comme dangereuse et soumise à obligation de conformité : le chef d’entreprise a été condamné pour non-respect de la réglementation du travail et blessures involontaires par inobservation des règlements dans la mesure où la machine présentait un défaut de conformité en l’absence de dispositif empêchant l’utilisateur de toucher involontairement la partie travaillante.
La présentation par le chef d’entreprise d’une attestation de conformité du constructeur a été jugée insuffisante par les Juges, soulignant par là qu’il ne saurait être question de s’abriter derrière une conformité apparente et purement formelle alors que manifestement la machine n’était pas équipée conformément à la réglementation en vigueur ; ce qui constituait pour les Juges un défaut de diligences normales.
Vente d’une grue non conforme ; accident mortel provoqué par la chute de la flèche de la grue ; responsabilité du vendeur.
Suite à l’accident mortel causé par la chute de la flèche d’une grue, la responsabilité du vendeur a été retenue ; en effet les défectuosités à l’origine de l’accident auraient pu être découvertes si le prévenu avait respecté la procédure de certification de conformité prévue par le Code du Travail :
En l’espèce, a également été engagée la responsabilité de l’employeur de la victime pour avoir mis en service l’appareil sans avoir procédé au préalable aux vérifications réglementaires.
Dysfonctionnement et dangerosité d’une machine rendue non-conforme par la pose de poignée sur une trappe permettant l’accès direct à la machine en mouvement ; situation connue de tous dans l’entreprise ; responsabilité relevée à la fois du directeur, de l’encadrement et des fonctionnels de la sécurité.
La machine sur laquelle est survenu l’accident, présentait depuis sa modification des dysfonctionnements : l’accès à la presse hydraulique était possible en raison de la présence d’une trappe d’accès dont le maniement avait été rendu possible par la pose de poignée, connue de tous les utilisateurs de la machine ; en raison des dysfonctionnements fréquents de cette machine, les opérateurs, alors que l’accès à la presse était en principe interdit en dehors de la maintenance, ouvraient la trappe d’accès pour débloquer le moule dans le temps du cycle de fonctionnement et éviter que la machine ne se mette en défaut.
Cette pratique, à l’origine d’accidents antérieurement aux faits, était connue de tous les salariés qui y avaient recours pour des raisons de productivité. Chacun des prévenus avait, en matière de sécurité, un pouvoir de contrôle et d’intervention : D. R., directeur du site, responsable de l’usine en matière de sécurité et par là de l’application de la réglementation du Code du travail relative aux machines dangereuses, B. V., chef du service technique, en charge de l’entretien préventif et curatif des machines, P. M., animateur de sécurité, P. T. chargé de contrôler la sécurité ; ils avaient ainsi parfaitement connaissance des conditions de fonctionnement de la machine.
En laissant fonctionner un équipement ne répondant pas aux normes de sécurité imposées par la réglementation, ils ont chacun commis une faute dans l’exercice de leur fonction dans l’entreprise en n’accomplissant pas les diligences normales qui leur incombaient ; de plus le directeur a commis un manquement délibéré à une obligation particulière de sécurité prévue par la loi (non-respect de la réglementation sur la conformité des machines dangereuses).
En conséquence, pour la Cour d’appel suivie par la Cour de cassation, la condamnation des prévenus était justifiée au motif qu’ils n’ont pas pris, avant la survenance de l’accident, les mesures qui eussent permis de l’éviter et qu’ils ont commis chacun une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer.
n° 05-86956
Mise à disposition d’un engin défectueux, mal entretenu et non-conforme jugée comme la cause de l’accident du conducteur salarié.
Un salarié de la société T. est mort écrasé par le tracteur qu’il utilisait pour les besoins de son activité professionnelle, et à côté duquel il se trouvait ; l’expertise de l’engin a révélé de nombreuses défectuosités, en particulier un mauvais fonctionnement de l« arrêt stop moteur » et du frein de stationnement, et a conclu que l’avancement incontrôlé du véhicule était dû à un court-circuit électrique.
A la suite de ces faits, A..., directeur de l’établissement, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’homicide involontaire : il lui était reproché au titre des manquements constitutifs du délit,
La cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait relaxé le directeur d’établissement dans la mesure où, entre autres causes (était aussi relevé l’environnement du poste de travail dangereux, encombré par une cuve, qui rendait encore plus difficile l’utilisation de l’engin), le véhicule de travail mis à la disposition de la victime était propre à assurer sa sécurité.
n° 10-88093
Suite à un accident de chantier, au delà du non respect de la réglementation technique sur le travail en hauteur, le motif de condamnation de l’employeur (défaut de diligences normales) retenu par la Cour de cassation a été non pas le défaut de mise à disposition de la victime d’un matériel de protection (mise à disposition d’un harnais de sécurité), mais le choix d’un dispositif de protection individuelle alors qu’un dispositif de protection collective était possible : d’où la faute caractérisée de par le danger grave crée par le non respect du principe de prévention consistant à « prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelles ».
Il est constant, en droit, qu’en application des dispositions des articles R. 4323-62, R. 4323-58 et R. 4323-63 du code du travail, le principe fondamental en matière de travail en hauteur est la prévalence des équipements permettant une protection collective sur ceux assurant une protection individuelle ;
Pour retenir la culpabilité de M. X...l’employeur de la victime pour le délit d’homicide involontaire, l’arrêt de la Cour d’appel objet du pourvoi, relève qu’il avait opté pour l’utilisation d’une échelle avec équipement de protection individuelle comprenant un harnais et une “ ligne de vie “ alors qu’une installation collective de type nacelle était possible et que la tâche à accomplir à douze mètres de hauteur, qui imposait momentanément une suspension dans le vide, présentait des risques de chute pouvant être mortels ; le prévenu avait conscience de l’importance de ce risque, à la suite de l’accident mortel d’un agent EDF survenu peu de temps avant et qui avait été pris en compte dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé applicable au chantier litigieux, notamment par la préconisation de l’emploi d’une nacelle élévatrice pour le personnel.
Il résulte donc de ses constatations que le prévenu en choisissant de ne pas recourir à un dispositif de protection collective a commis une faute caractérisée ayant causé indirectement le dommage, de nature à engager sa responsabilité pénale conformément aux dispositions de l’article 121-3, alinéa 4, du code pénal : 1500 € d’amende et prononcé des intérêts civils.