Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 1996
Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 février 1996
Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 1977
Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 1982
Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2006
Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 1995
Obligation d’assurer le suivi de l’application effective par l’opérateur des consignes écrites relatives au contrôle et à l’intervention sur une machine.
Suite à l’accident dont a été victime le conducteur d’une machine qui a eu la main amputée lors d’une intervention sur une machine restée en mouvement, le dirigeant de l’entreprise condamné pour délit de blessures involontaires faisait valoir que la victime avait volontairement ouvert les portes de protection sans nécessité ou habitude, la protection étant munie d’un hublot translucide permettant un contrôle visuel ; de plus, la consigne écrite prescrivait de ne procéder au nettoyage des machines qu’à l’arrêt de celles-ci ; la transgression de cette consigne n’était pas tolérée ou encouragée par le personnel d’encadrement et la machine était conforme aux normes de sécurité.
Cependant le chef d’entreprise ne pouvait être relaxé sans rechercher si, en tant qu’employeur pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires à sa mission, il avait accompli les diligences normales en veillant à l’application effective des consignes écrites de sécurité, et sans constater que l’accident avait pour cause exclusive la faute de la victime.
Le chef d’entreprise d’une petite entreprise, responsable de l’organisation d’un chantier d’abattage d’arbres, doit veiller personnellement au respect des instructions données à ses salariés dont le port des protections individuelles.
Sur un chantier d’abattage d’arbres, la victime comme d’ailleurs les deux autres salariés occupés sur le chantier, ne portaient pas de casque de protection, pourtant rendu obligatoire par la réglementation sur ce type de chantier ; si les dispositifs de protection étaient à la disposition de ses salariés, le chef d’entreprise ne saurait être de ce fait exonéré de sa responsabilité pénale « dans la mesure où il lui appartenait de veiller personnellement au respect de la réglementation, notamment lors des visites quotidiennes, qu’il a déclaré effectuer auprès de ses équipes de salariés ; qu’il n’est pas sérieusement contestable que si I… avait porté son casque de protection, les conséquences du choc auraient été moins graves et auraient pu ne pas entraîner la mort… ».
D’où la condamnation du chef d’entreprise pour homicide par imprudence et inobservation des règlements ; en effet, J… « en ne veillant pas au respect de cette élémentaire prudence par des instructions précises, par une formation de ses salariés, par des contrôles effectifs sur le terrain, a commis une faute personnelle d’imprudence qui, ajoutée au défaut de protection individuelle, a entraîné la mort de I… ».
Dans certains cas l’encadrement et les agents ou les salariés peuvent engager leur responsabilité pénale pour négligence ou imprudence, comme dans le cas d’une électrocution lors de travaux de peinture sur un transformateur électrique resté sous tension.
Alors qu’il exécutait des travaux de peinture sur un transformateur électrique, un ouvrier a été mortellement blessé par une décharge électrique.
D’une part, le chef d’entreprise a été déclaré coupable d’homicide involontaire par inobservation des règlements : non-respect de la procédure de coupure de courant de la ligne à haute tension à proximité des travaux à réaliser prévue par l’article 172 du décret du 8 janvier 1965.
Mais d’autre part, c’est aussi le chef de chantier concerné de l’entreprise qui a été poursuivi et condamné pour homicide involontaire par négligence : il avait en effet en charge, de par sa fonction, la surveillance des travaux et le contrôle de l’application effective des mesures de sécurité ; or, en l’espèce, il avait été négligent en ne s’assurant pas que le courant avait été coupé avant l’exécution des travaux.
Dans certains cas l’encadrement et les agents ou les salariés peuvent engager leur responsabilité pénale pour négligence ou imprudence, comme dans le cas de chute d’une nacelle fixée au crochet d’une grue.
Un ouvrier ayant fait une chute mortelle d’une nacelle fixée au crochet d’une grue suite à une brusque manoeuvre, les juges ont retenu d’une part la responsabilité du PDG pour homicide involontaire par inobservation de la réglementation sur le travail en hauteur et non-délégation de la responsabilité du chantier à un collaborateur suffisamment averti des problèmes de sécurité et possédant la compétence nécessaire.
D’autre part, les juges ont également retenu la responsabilité du chef de chantier et du grutier pour homicide involontaire :
Défaillance dans l’exercice d’une maîtrise d’œuvre publique ; défaut de suivi et de vérification nécessaires sur un chantier de voirie ; fautes caractérisées reconnues et responsabilité d’un directeur et d’un contrôleur.
Un mur de soutènement s’est effondré sur deux ouvriers d’une société de travaux publics alors qu’ils procédaient à la réfection d’un chemin, pour le compte d’une commune sous la maîtrise d’œuvre d’une Direction départementale de l’équipement (DDE) ; l’un des ouvriers est décédé et l’autre a subi une incapacité totale de travail inférieure à trois mois.
A la suite de ces faits, D. X... et J. Y..., respectivement ingénieur et contrôleur de la DDE ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d’homicide involontaire et blessures involontaires contraventionnelles et ont été condamnés à 1 an de prison avec sursis et 1500 € d’amende.
Pour déclarer les prévenus coupables, l’arrêt retient que :
Défaut d’organisation et de suivi d’application des règles de prévention dans une collectivité, accident d’un contrôleur de travaux, responsabilité du chef des services techniques.
Un technicien contrôleur de travaux de la ville de Rennes a été victime d’un accident de service lors d’une opération de vérification d’un ouvrage dont la maîtrise d’œuvre avait été confiée à une société : il avait accédé à une trappe du réseau d’assainissement réservé au matériel ; le déclenchement inopiné du mécanisme de fermeture de la vanne avait coincé l’agent contre l’échelle utilisée et l’avait grièvement blessé ; ont été mis en cause à la fois le chef d’entreprise chargé des travaux et le Directeur général des services techniques de la ville.
Sur la responsabilité du Directeur des services techniques se posait la double question du niveau de responsabilité en tant que délégataire et dans ce cas, la nature du manquement au Code du travail relevé ;
les Juges ont relevé :