Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2001
Cour de cassation, Chambre criminelle 15 septembre 2009,
Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2005,
Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 octobre 2007
Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 décembre 2011
La responsabilité s’apprécie sur les critères communs du Code pénal et concerne le secteur privé comme le secteur public et tous les agents des 3 fonctions publiques indépendamment de leur niveau hiérarchique ainsi que les élus territoriaux.
Voir : point n° 125, partie relative au régime juridique spécifique de la prévention et de la sanction du harcèlement au travail .
Reconnaissance par la Cour de cassation de l’infraction de harcèlement moral liée au mode de management
La Cour de cassation distingue ce qui constitue un simple mode de gestion du personnel et ce qui relève du harcèlement moral :
Les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique (…) peuvent caractériser un harcèlement moral (...) dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Application de ces conditions dans l’affaire en cause : le directeur de l’établissement soumettait ses salariés à une pression continuelle, des reproches incessants, des ordres et contre-ordres dans l’intention de diviser l’équipe ce qui pouvait encore éventuellement passer pour une méthode inadaptée de management. Mais ces pratiques se traduisaient en ce qui concerne le salarié, par sa mise à l’écart, un mépris affiché à son égard, une absence de dialogue caractérisée par une communication par l’intermédiaire d’un tableau, ce qui avait entraîné un état très dépressif.
Pour les juges de tels agissements répétés portaient atteinte aux droits et à la dignité du salarié et altéraient sa santé. Et là, on ne se situait plus dans un simple management collectif, mais bien dans un cas de harcèlement individuel.
Ainsi, la Cour de cassation reconnaît qu’une méthode de management peut constituer un harcèlement à deux conditions :
L’expression du pouvoir de direction ressenti comme du harcèlement par le salarié n’a pas été reconnue comme infraction par les juges
Sur l’appréciation des faits de harcèlement par la Cour : La caractérisation du délit de harcèlement suppose la commission répétée d’actes vexatoires, de brimades de la part de l’employeur visant à déstabiliser le salarié ou à lui nuire.
Lors de ses auditions, Gilbert X...n’a jamais évoqué de faits qui, par leur répétition ou leur nature, pourraient caractériser un harcèlement moral … il évoque « les piques » portées par son employeur sur l’organisation de son travail … ; que la nouvelle organisation du travail mise en place a engendré un surcroît de travail pour le personnel restant ; qu’il apparaît clairement au travers des déclarations des salariés et en particulier de Gilbert X...lui-même que les difficultés de celle-ci s’inscrivent dans un conflit, somme toute banal, entre un ancien salarié qui estime trop lourde sa nouvelle charge de travail et un nouvel employeur soucieux de la rentabilité de son entreprise ; qu’à défaut de rapporter des actes répétés, portant atteinte à sa dignité ou à ses droits, les faits dénoncés par le salarié ne peuvent relever de la compétence du juge répressif .
Décision de rejet du pourvoi tendant à la reconnaissance du harcèlement : que l’information n’a pas permis de caractériser les éléments constitutifs des délits dénoncés ni mis en évidence d’autres incriminations pénales susceptibles d’être reprochées.
Reconnaissance d’un cas de harcèlement d’un agent d’une collectivité locale privé de ses moyens de travail et dénigré publiquement
Dans une commune, commet le délit de harcèlement moral, le maire qui :
Cas de harcèlement, non reconnu par le juge pénal, reproché au maire d’une commune, suite au suicide d’un agent reproché au maire d’une commune
Le 23 octobre 2003, jour de ses 43 ans Alain Z..., agent d’entretien à la commune de P. mettait fin à ses jours par arme à feu. Sa compagne, estimant que ce décès par suicide était intimement lié au harcèlement moral subi par son compagnon, déposait plainte pour harcèlement moral à l’encontre de Daniel Y..., maire de P. : remettant aux enquêteurs un courrier d’Alain Z... daté du 10 octobre 2003, dans lequel il déclarait abandonner le bras de fer qui l’opposait au maire, elle évoquait la dégradation des conditions de travail faites à son conjoint pendant huit ans environ, insistant plus particulièrement sur l’impact de la note de 0/20 attribuée par l’employeur pour l’année 2003 et portée à sa connaissance la veille de son décès.
Le maire de son côté dénonçait l’alcoolisme, le travail incorrectement accompli et l’insubordination d’Alain Z... depuis plusieurs années et avait demandé sa révocation qui avait été rejetée.
Une seconde demande de révocation formulée par le maire le 30 septembre 2002 estimant qu’Alain Z... renouvelait ses actes de désobéissance aux ordres donnés et ne respectant pas ses engagements pris - défaut d’entretien de la voirie et des espaces verts, ignorance du planning des horaires mis en place pour les 35 heures, comportement indélicat avec une administrée.
Selon les juges, cette démarche, qui relevait incontestablement de son pouvoir hiérarchique, était cependant l’expression du conseil municipal qui se déclare solidaire de son maire et souligne la dégradation du comportement et de l’état de santé de son unique agent d’entretien ; qu’en outre, une telle demande ne paraît pas disproportionnée, dès lors que les griefs visés étaient pour partie ceux qui avaient conduit l’édile à octroyer une note de 6/20 à l’agent en 2000, note précisément confirmée par le conseil de discipline saisi par Alain Z...
Qu’ainsi, aucun élément n’établit que la réelle altération de la santé physique ou mentale d’Alain Z... soit la conséquence directe des agissements du maire : la preuve de l’infraction reprochée n’était pas rapportée à la charge du prévenu et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions.
Cas de harcèlement examiné par les juridictions pénales concernant un supérieur hiérarchique victime d’atteintes par l’un de ses subordonnés ; la reconnaissance du harcèlement avait été écartée par la Cour d’appel de Poitiers 11 mars 2010, arrêt n°169/10 ; sur pourvoi des ayants droit de la victime, l’arrêt a été cassé par la Cour de cassation qui a jugé au contraire que les faits établis étaient bien constitutifs de l’infraction de harcèlement
Dans cette affaire, en avril 2007, un fonctionnaire territorial chef d’un service d’action sociale territoriale d’un département, se suicide à son domicile. Une enquête est ouverte. Les auditions conduisent à la mise en cause d’un agent exerçant la fonction d’éducateur qui travaillait sous la responsabilité de la victime. Plusieurs fonctionnaires du service dénoncent son attitude de contestation systématique et son comportement de dénigrement et de dévalorisation de la victime.
L’éducateur poursuivi pour harcèlement moral est condamné en 1ère instance par le Tribunal correctionnel.
Ce jugement a été ensuite infirmé par la Cour d’appel pour les 2 motifs suivants :
La Cour de cassation est venue casser cet arrêt et reconnaître par là l’existence du harcèlement de la victime par son subordonné pour les motifs suivants de méconnaissance des textes et principes relatifs au harcèlement :