Pension normale

Page mise à jour le 28/06/2016

Le droit à pension est acquis après 2 ans de services civils et militaires effectifs.
La pension est calculée à partir des trimestres liquidables. Ceux-ci sont constitués par les services effectifs auxquels s’ajoutent certaines bonifications.
La pension peut être accompagnée d’accessoires.
La mise en paiement de la pension et des accessoires intervient dès que sont réunies les conditions requises.

Les fonctionnaires dont la première pension de base est liquidée à compter du 1er janvier 2015 doivent cesser toute activité salariée et non salariée pour liquider leur pension personnelle de droit direct (loi n°2014-40 du 20 janvier 2014, article 19-VIII ; décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 58 ; CPCMR, article L84alinéa 1er ; Code de la sécurité sociale, article L161-22 alinéa 1er ; Circulaire interministérielle n°DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014).

 La condition de cessation d’activité ne s’applique pas aux fonctionnaires radiés des cadres avant le 1er janvier 2004 avec une jouissance différée de pension.

 La condition de cessation d’activité n’est pas exigée pour la liquidation d’une pension personnelle de droit direct (Circulaire interministérielle n°DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014) :

C’est à l’assuré de vérifier, en amont, auprès du régime auquel il est affilié au titre de l’activité qu’il exerce au moment de sa demande de liquidation, si celle-ci entre ou non dans le champ des dérogations et de compléter sa déclaration sur l’honneur en conséquence.
Exemple : un assuré ayant relevé de la CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales exerce une activité régime général (gîte rural par exemple) au moment où il demande la liquidation de sa pension CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales . L’assuré ne sera pas contraint de cesser son activité pour liquider sa pension CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales car l’activité de gîte rural fait partie des dérogations au principe de cessation d’activité prévues à l’article L161-22 du code de la sécurité sociale (régime général).

 La condition de cessation d’activité n’est également pas exigée lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle à l’étranger donnant lieu à affiliation à un régime de retraite étranger.

Chaque agent doit attester sur l’honneur avoir cessé toute activité rémunérée, salariée ou non salariée, donnant lieu à affiliation à un régime de base ou indiquer, le cas échéant, qu’il poursuit une activité rémunérée constituant une dérogation au principe de cessation d’activité dans le régime dont il relève au titre de cette activité (cf. ci-dessus) et les noms des régimes auxquels il cotise au titre de cette activité (Circulaire interministérielle n°DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014).

Pour l’étude du droit à pension, il faut distinguer :

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