L’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) est une prestation instituée par l’ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, prenant effet au 1er janvier 2006.
Elle est réservée aux pensionnés reconnus invalides qui ne remplissent pas les conditions d’âge pour bénéficier de l’ASPA et qui n’ont pas atteint l’âge prévu à l’article L161-17-2 du code de la sécurité sociale afin de leur garantir un minimum de ressources.
Le montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité est fixée par décret (article L815-24 du code de la sécurité sociale).
Pour pouvoir bénéficier de l’ASI, certaines conditions doivent être remplies
1-1 - Condition d’invalidité.
(Article L815-24 du code de la sécurité sociale).
Deux cas peuvent se présenter :
1-2 - Condition de résidence.
Les pensionnés titulaires de l’ASI doivent justifier d’une résidence stable et effective sur le territoire français : métropole et DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion) Saint Barthélemy et Saint Martin (code de la sécurité sociale, article L815-24).
La condition de résidence se définit
1-3 - Condition de régularité de séjour.
Bien que l’ASI soit attribuée sans condition de nationalité, les étrangers doivent justifier de la régularité de leur séjour en France (code de la sécurité sociale, article L161-16-1).
Cette condition de régularité du séjour s’étudie en distinguant les ressortissants d’un Etat de l’UE, l’EEE, et la Suisse des autres ressortissants étrangers :
1-4 - Condition de ressources
L’assuré doit répondre aux conditions de ressources applicables à l’ASPA (code de la sécurité sociale, articles R815-78 et R815-18 à 29).
L’ASI n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l’intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires d’invalidité et des ressources personnelles de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence (code de la sécurité sociale, article L815-24-1).
2-1 - La forme de la demande
Lorsque la demande est faite par lettre simple ou au moyen d’un formulaire qui n’est pas dédié à cet effet, la CNRACL adresse à l’intéressé l’imprimé réglementaire (code de la sécurité sociale, article R815-5).
La date de réception de la première demande est prise en considération si la demande réglementaire est reçue dans un délai de trois mois suivant sa date d’envoi à l’intéressé.
2-2 - L’organisme compétent pour la liquidation et le service de l’ASI.
L’allocation est liquidée et servie par les organismes débiteurs d’un avantage viager au titre de l’assurance invalidité ou de vieillesse sur demande expresse du bénéficiaire.
Ces organismes étudient le droit à l’ASI des demandeurs et en assurent le paiement (code de la sécurité sociale, article L815-27).
Si le demandeur est titulaire de plusieurs avantages, l’organisme compétent est, selon l’ordre de priorité, l’organisme qui sert l’avantage d’invalidité, l’avantage dont le montant est le plus élevé à la date de la demande (code de la sécurité sociale, article R815-77)
2-3 - Date d’effet et revalorisation.
Conformément à l’article R815-76 du code de la sécurité sociale, la date d’effet de l’ASI est fixée à la date de la mise en oeuvre de la prestation de base de l’intéressé, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
Si la demande d’ASI est reçue avant la fin des trous mois civils suivant la date portée sur la notification d’attribution de la prestation de base, la date d’effet de l’allocation peut être fixée rétroactivement à la date d’effet de cette prestation.
L’ASI est revalorisée également de la même façon que les pensions. Le coefficient de revalorisation des pensions d’applique au montant de l’ASI ainsi qu’aux plafonds de ressources prévus pour son attribution (code de la sécurité sociale, article L816-2).
2-4 - Service de l’ASI.
L’ASI est servie avec l’avantage de vieillesse ou d’invalidité qu’elle complète dans les mêmes conditions de notification, de modalités de servioce et de paiement que l’ASPA.
L’ASI peut être révisée, suspendue, supprimée lorsque l’une des conditions exigées pour son attribution n’est plus remplie (code de la sécurité sociale, article L815-11).
L’Asi est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires (code de la sécurité sociale, article L815-29), dans la limite de 90% au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d’hospitalisation (code de la sécurité sociale, article L815-10).
Les arrérages versés restent acquis sauf en cas de fraude, d’absence de déclaration de ressources ou omissions de ressources dans la déclaration (code de la sécurité sociale, article L815-11).
Les arrérages indûment versés peuvent être récupérés sur le montant de l’ASI (code de la sécurité sociale, article L815-10).
Le droit à l’ASI prend fin lorsque le bénéficiaire remplit la condition d’âge qui ouvre droit à l’ASPA (code de la sécurité sociale, article L815-24).
Pour bénéficier de l’ASPA, le titulaire de l’ASI est présumé inapte au travail (circulaire CNAV n°2007-15 du 1er février 2007 § 235).
Compte tenu de la condition d’invalidité applicable à l’ASI, l’âge d’ouverture du droit à ASPA est abaissé à 62 ans (code de la sécurité sociale, article R815-1).
Par conséquent, l’ASI est supprimée au premier jour du mois suivant le 62ème anniversaire (code de la Sécurité sociale, article R341-22).
L’allocataire est informé trois mois avant la fin de son droit à l’ASI de sa situation et de la nécessité du dépôt d’une demande règlementaire pour l’étude de ses droits à l’ASPA.
Le recouvrement des sommes versées au titre de l’ASI s’effectue lors du décès du bénéficiaire et sur sa succession (code de la sécurité sociale, article L815-13).
Cette récupération ne s’opère que sur la fraction de l’actif net qui excède un montant fixé par décret (code de la sécurité sociale, articles L815-13,L815-28 et D815-4). Elle s’exerce dans la limite d’un montant fixé par année en fonction de la composition du foyer.
Si l’allocation n’a pas été servie pendant la totalité de l’année, le calcul se fera au prorata de la durée effective du service de l’ASI.