Toute réclamation écrite contre une décision émise par la Caisse nationale constitue un recours gracieux.
Cette réclamation peut être faite directement par l’intéressé ou par l’intermédiaire de l’employeur.
Elle doit faire l’objet d’un accusé de réception de la part de la Caisse nationale (Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, article19).
Il n’y a pas de délai prescrit en la matière. Toutefois, il est préférable pour le fonctionnaire de faire ce recours gracieux dans le délai de deux mois. En effet, le recours gracieux exercé dans ce délai permet le report des délais de recours contentieux.
Aussi est-il utile que l’envoi de la réclamation se fasse par courrier recommandé afin d’acquérir une date certaine pour permettre ce report.
A la suite d’un recours gracieux, plusieurs décisions peuvent être prises :
– soit la Caisse nationale révise sa position,
– soit elle maintient sa position et la confirme par lettre selon la même procédure que la décision initiale.
– soit par une décision explicite de rejet (confirmation par écrit),
– soit par une décision implicite de rejet (le silence gardé pendant 2 mois vaut rejet du recours gracieux).
Lorsque le recours gracieux aboutit et conduit à la mise en paiement d’un avantage de retraite ou à l’augmentation des émoluments versés, les arrérages sont soumis à prescription quadriennale.
ATTENTION : l’exercice du recours gracieux ne fait pas obstacle à la transmission du dossier de liquidation de pension.