Lorsque la Caisse nationale a procédé à la liquidation de la pension, le retraité reçoit un brevet de pension.
Le retraité percevra mensuellement, à terme échu, le montant des arrérages de sa pension.
Il est prévu (décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 27-III créé par décret n°2010-1740 du 30 décembre 2010, article 12) que les pensions dont le montant mensuel est inférieur à celui mentionné au II de l’article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont payées, soit sous forme de capital, soit selon une autre périodicité. Ce montant doit être fixé par décret.