Page mise à jour le 24/02/2017
Les pensions de réversion attribuées aux veuves, aux veufs, aux ex-conjoints et aux orphelins ne peuvent être inférieures à un minimum de pension (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 40). Ce minimum était égal au montant cumulé de l’allocation aux vieux travailleurs salariés et de l’allocation supplémentaire (ex FNS). Depuis le 1er janvier 2006, date d’effet de la réforme simplifiant le minimum vieillesse, l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), allocation unique et différentielle, a été créée se substituant ainsi aux anciennes prestations constitutives du minimum vieillesse (ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse).
Le complément de pension a pour objet de porter le montant de la pension de réversion, compte tenu des autres ressources du bénéficiaire, à un minimum garanti dont le montant est défini par référence à celui de l’ASPA personne seule. Il ne s’agit, en l’occurrence, que d’une modalité de calcul de la pension qui n’a pas pour effet de donner à ce complément les caractères spécifiques de l’allocation concernée.
Pour l’appréciation des ressources, il est tenu compte de tous les avantages de vieillesse et d’invalidité dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres (quelle qu’en soit leur nature) y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont ils ont fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
Faisant ainsi partie intégrante de la pension, le Complément de Pension est payé en priorité sur l’ASPA lorsqu’un ayant cause demande aussi à bénéficier du minimum vieillesse. A ce titre, il est pris en compte dans le montant des ressources à comparer avec le plafond de ressources exigé pour l’attribution de l’ASPA.
Si à l’inverse, le pensionné bénéficie déjà de l’ASPA (ou de l’AS), cette allocation n’est pas retenue dans les ressources pour apprécier le droit au CP.
Par conséquent, lorsque le CP est versé en même temps que l’ASPA (ou l’AS) cette dernière est réduite à la différence existant entre :
– le plafond de ressources imposé pour l’attribution de l’ASPA ou l’AS
– et le montant de l’ASPA maxi personne seule auquel est portée la pension par le versement du CP.
A compter du 1er avril 2010, les montants de plafond de ressources pour l’appréciation du droit à l’ASPA sont identiques au montant de l’ASPA maximum pour une personne seule. A compter du 1er avril 2010 le pensionné bénéficiant du CP ne reçoit plus d’ASPA différentielle. (décret n° 2009-473 du 28 avril 2009, article 1 codifié aux articles D815-1 et D815-2du code de la sécurité sociale).
Lorsque la pension de réversion est partagée entre plusieurs ayants-cause, une part du minimum de pension est attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres. Cette part est calculée au prorata de la fraction de pension de réversion qui lui est personnellement allouée.
Chaque année, courant février, la Caisse nationale de retraites invite l’intéressé à lui faire connaître le montant détaillé des ressources dont il a bénéficié au cours de l’année civile précédente.
Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément de pension à servir durant la période du 1er mai de l’année courante au 30 avril de l’année suivante. Il est tenu compte de l’évolution durant cette période du montant respectif de la pension et de celui de l’ASPA.
Si l’intéressé ne fait pas connaître ses ressources, le paiement du complément de pension est suspendu à compter du 1er mai suivant.
Si la déclaration de ressources parvient au service gestionnaire après le 1er mai, le complément de pension peut être rétabli, avec application éventuelle des règles de prescription quadriennale.
Lors de la première année de la concession de la pension de réversion, l’intéressé est invité à faire connaître le montant prévisible de ses ressources depuis la date d’effet de la pension jusqu’au 31 décembre de la même année. Le montant des ressources rapporté à l’année entière sera pris en compte pour déterminer les droits jusqu’au 30 avril de l’année suivante. La situation sera régularisée l’année suivante compte tenu des ressources effectivement perçues.