Page mise à jour le 18/02/2011
La radiation des cadres fait perdre à l’agent sa qualité de fonctionnaire. Elle doit être prononcée par l’autorité compétente en matière de nomination.
Les collectivités sont autorisées à prendre la décision de mise à la retraite avant transmission du dossier à la Caisse nationale dans la mesure où elle comporte la mention « sous réserve de l’avis de la CNRACL », sauf pour les pensions d’invalidité (Circulaire CNRACL n° 165 du 7 février 1990).
La date d’effet de la pension ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres sauf (Code des pensions civiles et miltaires de retraite, article R.36) :
La radiation des cadres intervient soit sur demande soit d’office.
Il y a radiation des cadres sur demande lorsque le fonctionnaire sollicite son admission à la retraite ou présente sa démission.
Quant à la radiation des cadres d’office, elle ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’un fonctionnaire ayant acquis un droit à pension et intervient dans les cas suivants :
Si le fonctionnaire radié des cadres à compter du 1er janvier 2011 a accompli au moins 2 ans de services valables, il percevra sa pension dès l’ouverture de ses droits (voir chapitre : radiation des cadres avec droit à pension).
Si le fonctionnaire radié des cadres à compter du 1er janvier 2011 n’a pas accompli ces 2 ans et qu’il ne peut bénéficier d’une pension pour invalidité, il est rétabli dans ses droits auprès du régime général de la Sécurité sociale et de l’IRCANTEC (voir chapitre : radiation des cadres sans droit à pension) (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 64).
Attention : pour les fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011, les services validés ne sont plus pris en compte pour parfaire la condition des 2 ans