Code des pensions civiles et militaires de retraite article L24
Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 25.
Les emplois sont classés en deux catégories, la catégorie active et la catégorie sédentaire. La classification des emplois en catégorie active est du domaine réglementaire et résulte en principe d’un arrêté interministériel de classement. Elle peut également être consécutive à une décision dite de rattachement.
Le principe de base du classement des emplois en catégorie active ou sédentaire est le suivant : tout emploi non désigné par un arrêté interministériel ou par une décision de rattachement est réputé être classé en catégorie sédentaire.
Le classement en catégorie active ne concerne qu’un nombre d’emplois limité soumis à un risque particulier ou à des fatigues exceptionnelles (fossoyeur, égoutier, buandier).
Par risque particulier ou fatigues exceptionnelles, il faut entendre les risques inhérents de façon permanente à un emploi et conduisant, par le simple exercice de cet emploi, à une usure prématurée de l’agent qui soit telle qu’elle justifie un départ anticipé à la retraite.
Page mise à jour le 14/06/2013
Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 25
Arrêtés interministériels de classification : Récapitulatif
Les emplois sont classés catégorie active par arrêtés conjoints du ministère chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé pris après avis du conseil supérieur compétent.
Ce classement a été réalisé à l’origine par l’arrêté interministériel du 20 septembre 1949, puis par un arrêté du 5 novembre 1953. Il résulte aujourd’hui des tableaux annexés à l’arrêté du 12 novembre 1969 modifié à plusieurs reprises par des arrêtés ultérieurs. Il a un caractère strictement limitatif et ne peut être étendu ni par assimilation, ni par analogie.
Ces arrêtés appliquent trois critères distincts. L’un se réfère à l’emploi occupé, le deuxième aux fonctions exercées, et le dernier à ces deux éléments à la fois. Leur application se fait néanmoins en utilisant soit le seul critère de l’emploi, soit le seul critère fonctionnel, soit les deux cumulativement tout en respectant impérativement la répartition opérée par les tableaux annexés aux arrêtés selon les différents services ou administrations (sécurité et police, services de santé, ...).
Un emploi, des fonctions, un ensemble emploi fonctions appartiennent à la catégorie active à la date d’application de l’arrêté qui les a expressément classés dans cette catégorie. Il n’a pas d’effet rétroactif, la période antérieure relève donc de la catégorie sédentaire.
Un emploi, des fonctions, un ensemble emploi fonctions cessent de relever de la catégorie active à la date d’application de l’arrêté qui les a expressément retranchés de cette catégorie. Il n’a pas d’effet rétroactif, la période antérieure reste donc classée en catégorie active.
Le tableau I
Il est de portée générale. Il s’applique à l’ensemble des collectivités et établissements immatriculés à la CNRACL y compris les administrations parisiennes. Il est composé de trois rubriques :
Elle ne concerne que les emplois et grades de la fonction publique territoriale plus précisément la police municipale et les sapeurs pompiers professionnels.
Elle ne s’applique pas aux administrations parisiennes où la sécurité incendie est assurée par des militaires (les sapeurs pompiers de Paris) et où les services de police qui dépendaient de la Préfecture de Police ont été étatisés au 1er janvier 1968.
Elle concerne plus particulièrement le personnel soignant de la fonction publique hospitalière mais aussi certains fonctionnaires territoriaux affectés dans un service de santé.
En effet, aux termes de deux arrêts du conseil d’État (requêtes n° 247435 et 244691 du 21 mai 2003) les emplois visés à l’arrêté interministériel du 12 novembre 1969 portant classification des emplois en catégorie B , rubrique 2 du tableau I, ne sont pas limités aux agents relevant de la fonction publique hospitalière mais incluent au contraire les agents de la fonction publique territoriale affectés dans les services de santé notamment dans les centres médico-sociaux.
En l’absence de définition de cette notion, le service gestionnaire a établi une liste tenant compte de certains critères comme le financement direct ou indirect de la structure par l’assurance maladie, la nature curative des soins dispensés et le rattachement à une collectivité locale. Cette liste évolue en fonction de la création de nouvelles structures répondant à ces critères.
Ainsi, les personnels de la fonction publique territoriale affectés dans l’une des structures susvisées et titulaires d’un emploi visé à l’arrêté interministériel de classement, rubrique services de santé et établissements publics d’hospitalisation de soins et de cure, bénéficient du classement en catégorie active à la condition qu’ils soient en contact direct et permanent avec les malades.
Toutes les demandes formulées au titre d’un départ anticipé, dès 55 ans, pour 15 ans en catégorie active par ces personnels tiendront compte de ces nouvelle dispositions.
La limite d’âge de cette catégorie de personnel est désormais fixée à l’âge de 60 ans.
Toutefois, un dispositif dérogatoire a été mis en place, pour les fonctionnaires en activité, titulaires de ces emplois et grades, ayant dépassé la limite d’âge de droit commun, et radiés des cadres sur demande ou d’office,
Ainsi et jusqu’au 30 octobre 2008, les services effectués entre l’âge de 60 ans et 65 ans seront pris en compte, spontanément, dans la constitution et dans la liquidation de la pension.
Passée cette date, ces mêmes fonctionnaires devront justifier, pour bénéficier d’une telle prise en compte, d’une prolongation ou d’un maintien en activité
Elle est applicable à l’ensemble des collectivités y compris les administrations parisiennes, étant observé néanmoins, que ces dernières, ont défini, compte tenu de leur statut particulier, leur propres emplois. Elles ont donc largement utilisé la procédure de rattachement.
Le tableau II
Ce tableau a évolué corrélativement aux réformes concernant l’organisation de la région parisienne et à celles de la fonction publique.
Il ne s’applique qu’aux administrations visées, Préfecture de Police, commune de Paris, Assistance Publique de Paris et ne concerne que quelques emplois spécifiques.
Le classement en catégorie active est accordé dans les conditions de droit commun
Certains emplois spécifiques créés par les collectivités et certains emplois d’encadrement non visés par les arrêtés ont fait l’objet d’une mesure de rattachement selon une procédure instituée, pour une durée limitée.
Elle a été mise en oeuvre pour permettre aux agents titulaires d’emplois spécifiques dits locaux créés par les collectivités avant et après la création des premiers statuts généraux (code des communes et livre IX du code de la santé publique) de relever de la catégorie active dès lors que les fonctions figurant sur la demande de rattachement correspondaient à celles des emplois nationaux visés dans les arrêtés interministériels de classement.
C’est ainsi que sur demande des collectivités, certains emplois identiques de par leur définition de fonctions à ceux figurant aux tableaux annexés aux arrêtés interministériels de classement, mais d’appellation différente, ont pu être rattachés par simple décision interministérielle et par suite relever de la catégorie active.
Des emplois d’encadrement et de maîtrise ont également été classés en catégorie active, sur demande des collectivités. Les agents promus à ces emplois continuaient en effet à effectuer un travail identique à celui exécuté par les agents placés sous leurs ordres, ces derniers relevant de la catégorie active.
Ces décisions, juridiquement fondées sur le classement en catégorie active d’un emploi national visé par un arrêté interministériel, se voient appliquer les mêmes règles. Ces décisions prennent effet, au plus tôt à la date de mise en application de l’arrêté ayant classé l’emploi national de référence. Elles deviennent caduques et cessent de produire leurs effets à la date d’application de l’arrêté supprimant l’emploi national de référence.
Ce dispositif dérogatoire complète les arrêtés interministériels de classement. Elles ne s’appliquent, néanmoins, qu’aux emplois et collectivités qu’elles concernent expressément et les délais pendant lesquels ces décisions pouvaient être prises sont désormais expirés.
Les emplois spécifiques des collectivités qui ne bénéficient pas d’une mesure de rattachement relèvent toujours de la catégorie sédentaire quelles que soient les fonctions exercées.
Page mise à jour le 20 février 2008
Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 25.
Circulaire n° NOR/INT/B/90/001/121/C du 10 mai 1990.
Arrêté interministériel du 5 novembre 1953 portant classification des emplois des agents des collectivités locales en catégorie active et sédentaire, article 2.
Certains des textes statutaires qui régissaient les agents affiliés à la CNRACL ne faisaient ni référence à la notion de grade, ni par conséquent à la distinction entre grade et emploi. Ces deux notions étaient confondues. Ainsi lorsque le classement en catégorie active résultait uniquement du critère de l’emploi dont était titulaire l’agent, la caisse nationale se limitait à constater qu’un agent était ou non titulaire de l’un des emplois visés par les arrêtés ou par les décisions de rattachement.
La mise en œuvre des cadres d’emplois de la fonction publique territoriale et des corps de la fonction publique hospitalière a radicalement modifié la notion d’emploi. Un fonctionnaire nommé et titularisé dans un grade a vocation, en effet, à occuper les divers emplois correspondant à ce grade. On est donc passé de la confusion du grade et de l’emploi à la séparation de ces deux notions.
Or l’appartenance à la catégorie active dépend toujours de l’emploi exercé par le fonctionnaire et pas seulement du grade qu’il détient. En effet, les titulaires du même grade peuvent accomplir les uns des fonctions relevant de la catégorie active telle que définie antérieurement, les autres de la catégorie sédentaire.
Ainsi la nomination ou l’intégration dans un des grades des cadres d’emplois ou des corps n’ouvrira en elle même aucun des avantage propres à la catégorie active, avantages qui dépendent des fonctions exercées.
Ce système ne modifie en rien le principe du classement en catégorie active qui reste fixé par l’arrêté du 12 novembre 1969 (emploi, fonctions, ensemble emploi fonction) de portée nationale et par l’article 2 de l’arrêté du 5 novembre 1953 (décisions de rattachement). Il doit y avoir, néanmoins, corrélation entre le grade détenu et l’emploi occupé.
Ainsi, les employeurs doivent, afin de préserver les droits des fonctionnaires, mentionner, sur tous les arrêtés ou décisions relatives à la carrière :
Exemple : agent de salubrité - éboueur - à temps complet.
L’absence de ces mentions sur les arrêtés, ou décisions, compromet la reconnaissance de la catégorie active.
Afin de faciliter la tâche des collectivités employeurs, figurent à la rubrique annexes :
En matière de catégorie active ces dispositions entraînent les effets suivants :
Ainsi ne devraient subsister, dans l’avenir, que les décisions de rattachement relatives à des emplois d’encadrement, de maîtrise ou à des spécialités particulières.