L’assiette des cotisations est constituée par le traitement brut indiciaire effectivement servi en fonction du temps de travail effectué. Le traitement brut indiciaire est déterminé par le rapport entre la durée hebdomadaire assurée et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les titulaires du même grade exerçant à temps plein. Dans le cas de services représentant 80 % ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement au 6/7e et au 32/35e du traitement à temps plein.
L’assiette des cotisations est constituée par le traitement brut indiciaire effectivement servi en fonction du temps de travail effectué. Le traitement brut indiciaire est déterminé par le rapport entre la durée hebdomadaire assurée et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les titulaires à temps complet du même grade exerçant à temps plein.
Chaque employeur participe au paiement des cotisations au prorata de la durée de travail pour laquelle il emploie cet agent. L’assiette des cotisations est constituée par le traitement fictif résultant du prorata des traitements rémunérant chaque emploi en fonction du nombre d’heures hebdomadaires qui y sont consacrées.
L’assiette des cotisations est constituée par le traitement indiciaire brut effectivement servi correspondant aux grades ou emplois détenus. Chaque employeur participe au paiement de la contribution au prorata de la durée de travail pour laquelle il emploie l’agent.
Exemple :
un secrétaire de mairie territorial (IB 420) est employé à raison de 30 heures par la commune A et 10 heures par la commune B ; les cotisations seront calculées sur les traitements suivants :
Conservation de l’indice personnel | Perception d’une indemnité différentielle | |||
Cotisations | Liquidation | Cotisations | Liquidation | |
Agent contractuel recruté en qualité de fonctionnaire | Indice supérieur voir 1.1 |
Indice inférieur voir 1.1 |
Indice correspondant au traitement perçu voir 1.2 |
Indice correspondant au traitement perçu voir 1.2 |
Fonctionnaire reclassé suite à promotion ou pour raison de santé | Indice supérieur voir 2 |
Indice supérieur voir 2 |
néant | néant |
1.1- Conservation de l’indice personnel
Décret n°2007-173 du 7 février 2007, article 3-I et décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 17-1.
– Cotisations sur le traitement correspondant à l’indice conservé à titre personnel (indice supérieur).
– Liquidation calculée sur le traitement correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis au moins six mois au moment de la cessation des services valables pour la retraite (indice inférieur).
1.2 Perception d’une indemnité différentielle
Décret n°2007-173 du 7 février 2007, article 3-I et décret n°2004-569 du 18 juin 2004, article 2.
– Cotisations sur le traitement perçu.
– L’indemnité différentielle n’est pas cotisable à la CNRACL, mais au RAFP, dans la limite de 20% du traitement indiciaire brut total perçu au cours de l’année considérée.
– Liquidation calculée sur l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis au moins six mois au moment de la cessation des services valables pour la retraite.
Conservation de l’indice personnel
Décret n°2007-173 du 7 février 2007, article 3-I et décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 23
– Cotisations sur le traitement conservé à titre personnel (indice supérieur).
– Liquidation calculée sur l’indice conservé à titre personnel détenu depuis au moins six mois au moment de la cessation des services valables pour la retraite (indice supérieur).
Page mis à jour le 06/06/2011
– Pour le fonctionnaire placé dans cette situation avant le 2 janvier 2004 : l’assiette des cotisations est constituée par 50% du traitement brut indiciaire correspondant au grade détenu. L’indemnité exceptionnelle de 30% versée par l’employeur n’est pas soumise à cotisation pour pension,
– Pour le fonctionnaire placé dans cette situation à compter du 2 janvier 2004 : l’assiette des cotisations est déterminée en fonction de la quotité de traitement effectivement servie même si elle est supérieure à la quotité de temps de travail effectué, par exemple 60% de rémunération pour une quotité de travail de 50 %.
Toutefois l’assiette de la retenue peut être constituée par le traitement brut indiciaire entier d’un agent de même grade, échelon et indice sous réserve d’une demande expresse du fonctionnaire formulée au moment de la demande d’admission en CPA. Une fois exprimée, l’option est irrévocable (Ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982, article 2-2).
Remarque : à compter du 1er janvier 2011, l’entrée dans le dispositif de cessation progressive d’activité est supprimée pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, article 54).
L’assiette des cotisations est constituée par la totalité du traitement brut indiciaire correspondant au grade détenu, les fonctionnaires concernés bénéficiant d’un plein traitement
– Lorsque le traitement est réduit pour cause de congés maladie, d’absence ou de suspension, l’assiette des cotisations est constituée par le traitement brut effectivement servi.
– Lorsque le traitement est réduit pour fait de grève, l’assiette des cotisations est réduite en conséquence. (Conseil d’État M GRONDIN 28/10/98, CAA de Nantes La Poste, 19/02/2004)
L’assiette des cotisations peut être le traitement brut indiciaire correspondant au grade ou emploi ayant donné lieu à la perception d’un traitement supérieur. Toutefois le fonctionnaire doit en avoir fait la demande dans l’année qui suit la cessation de ces fonctions. Cette demande qui lie la collectivité est irrévocable, sauf si le fonctionnaire vient à percevoir ultérieurement un traitement supérieur (Décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 17).
Les emplois qui offrent cette possibilité sont :
Il n’y a normalement pas de cotisations puisque cet agent relève du régime régissant la fonction occupée en position hors cadres. Cependant, le fonctionnaire qui n’a pas acquis de droit dans cette position peut demander la prise en compte par la Caisse nationale de la période correspondante. Cette demande doit être formulée dans les trois mois qui suivent la réintégration. Dans ce cas, les cotisations sont assises sur le traitement brut indiciaire du grade de réintégration (Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 71 et Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article 61).
Page mise à jour le 01/02/2016
– Congé de formation professionnelle
Le congé de formation professionnelle est un droit du fonctionnaire en activité (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 57 6° pour la fonction publique territoriale, et loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article 41 6° pour la fonction publique hospitalière).
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de formation perçoit, pendant une durée de douze mois, éventuellement portée à vingt quatre mois pour certains fonctionnaires hospitaliers, une indemnité forfaitaire mensuelle.
Cette indemnité est égale à 85% du traitement brut et de l’indemnité de résidence qu’il percevait au moment de sa mise en congé (décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985, article 8 et décret n° 90-319 du 5 avril 1990, articles 14 et 14-1).
Le fonctionnaire en congé de formation étant en position d’activité, il conserve ses droits à l’ancienneté, à l’avancement et à la retraite, y compris lorsqu’il ne perçoit plus l’indemnité forfaitaire mensuelle.
Dès lors, les cotisations (retenues et contributions) restent dues à la CNRACL et doivent être calculées sur la base du dernier traitement brut afférant à l’indice que le fonctionnaire détenait au moment de sa mise en congé (décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 11-2).
– Le congé spécial
Certains fonctionnaires territoriaux et hospitaliers peuvent, sur leur demande, être placés en congé spécial d’une durée maximale de cinq ans (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, article 99 et http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=0FF539F6335BC8B495B639F64B4C8286.tpdjo09v_3?idArticle=LEGIARTI000020886639&cidTexte=LEGITEXT000006068965&dateTexte=20130604).
Le fonctionnaire qui bénéficie de ce congé perçoit une rémunération égale au montant du traitement brut afférant à l’indice qu’il détenait au moment de sa mise en congé, majoré de l’indemnité de résidence et du supplément familial, s’il y a lieu.
Le temps passé en position de congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation (décret n° 88-614 du 6 mai 1988, article 9 et décret n° 88-165 du 19 février 1988, article 8).
Dès lors, les cotisations (retenues et contributions) restent dues à la CNRACL et doivent être calculées sur la base du traitement indiciaire brut perçu au titre du congé spécial.
– Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie
Le bénéficiaire doit acquitter à l’issue du congé, les retenues pour pension sur la base du traitement indiciaire brut qu’il aurait perçu s’il n’avait pas bénéficié du congé. Cette retenue fait l’objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 % du traitement net ordonnancé au profit de l’agent sauf le dernier précompte à effectuer pour solde. Le premier précompte est opéré sur le traitement du premier mois complet suivant la reprise d’activité. Lorsque l’agent est radié des cadres avant le règlement de sa dette, ou à l’issue de son congé sans qu’il reprenne son activité, la somme restant due est précomptée sur les arrérages de sa pension dans la limite d’un cinquième de leur montant. A tout moment, le bénéficiaire du congé peut se libérer par anticipation. La collectivité employeur doit s’acquitter en un seul versement des contributions calculées sur la même base que les retenues, lors de la première échéance du paiement de celles-ci (Décret n° 2002-1547 du 20 décembre 2002).
– Congé pour le père en cas de décès de la mère au cours du congé de maternité
Les cotisations (retenues et contributions) sont dues à la CNRACL. L’assiette de cotisations est constituée par le traitement servi au père pendant ce congé Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 4
– Congé pour raison opérationnelle avec constitution des droits à pension
L’assiette des cotisations est constituée par le dernier traitement indiciaire brut servi avant l’octroi du congé non compris la prime de feu. Le bénéficiaire et la collectivité employeur versent uniquement les cotisations de droit commun, retenue et contribution. (loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 modifiée par l’article 72 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004).
– Congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile, sanitaire et de la police nationale
Les cotisations sont dues à la CNRACL. L’assiette de cotisations est constituée par le traitement perçu par le fonctionnaire pendant ce congé (loi n°84-53 du 26 janvier 1984, article 57-12° ; loi n°86-33 du 09 janvier 1986, article 41-12°).
– Congé avec traitement pour les représentants du personnel de la fonction publique territoriale au sein du CHSCT afin de suivre une formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail
Les cotisations sont dues à la CNRACL. L’assiette de cotisations est constituée par le traitement perçu par le fonctionnaire territorial pendant ce congé dont la durée est de deux jours ouvrables (loi n°84-53 du 26 janvier 1984, article 57-7bis).
Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition, il exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir, mais est réputé y occuper son emploi. Il continue à percevoir la rémunération correspondante, versée par son employeur d’origine.
Les cotisations sont donc calculées sur le traitement de l’emploi d’origine et versées par l’employeur d’origine (loi n°84-53 du 26 janvier 1984, articles 61 et 61-1 et loi n°86-33 du 9 janvier 1986, articles 48 et 49).
Lorsque que le fonctionnaire est mis à disposition à l’étranger, la réglementation ne lui permet pas d’opter pour une double cotisation, en vue d’acquérir des droits à la CNRACL et dans un autre régime de retraite.
Mission d’intérêt public ou exercice d’un enseignement à l’étranger ou auprès d’un organisme international,
l’assiette des cotisations est constituée par le traitement indiciaire brut afférent au grade détenu dans la collectivité d’origine compte tenu des avancements éventuels obtenus durant son détachement (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 5).
L’assiette des cotisations est constituée par le traitement brut indiciaire afférent au grade détenu avant la suppression de poste ou la décharge de fonctions.
Page mise à jour le 11/10/2012
Les éléments de rémunération versés aux fonctionnaires pour les heures supplémentaires effectivement accomplies, à compter du 1er octobre 2007, bénéficient d’une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale dans la limite d’un plafond (décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007, articles 1 et 3).
La réduction est calculée sur l’ensemble des cotisations salariales prélevées sur les rémunérations dues au titre des heures supplémentaires. Aussi, le taux de cette réduction est égal à la somme des taux de cotisations et contributions à la charge du fonctionnaire et dans la limite de 21,5% (code de la sécurité sociale, article D241-21-I).
Les cotisations patronales sont exclues du dispositif (code de la sécurité sociale, article L241-18).
Le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues sur les heures supplémentaires s’établit ainsi :
RAFP 5%
CSG (7,5% sur 97%) 7,275%
CRDS (0,5% sur 97%) 0,485%
contribution de solidarité 1%
soit un total de 13,76%, inférieur au plafond de 21,5% qui ne sera jamais dépassé pour la fonction publique
Les heures supplémentaires ne sont pas assujetties à cotisation à la CNRACL, l’employeur doit continuer à prélever sur le traitement brut du fonctionnaire, la retenue au taux de 7,85% (8,12% année 2011, 8,39% jusqu’au 31/10/2012). Le taux de cette retenue n’est pas impactée par le dispositif.
Cependant, le montant de la réduction étant totalement imputé sur le montant de la retenue salariale due pour la retraite, le fonctionnaire se retrouve ainsi exonéré du montant total des cotisations salariales de sécurité sociale (code de la sécurité sociale, article D711-8).
La totalité des cotisations salariales dues au titre des heures supplémentaires continueront à être versées aux différents organismes sociaux concernés (URSSAF).
Aussi, de façon comptable, le fonctionnaire s’est bien acquitté de ses cotisations mais le montant correspondant lui est restitué au titre de l’exonération.
Au final, il perçoit la rémunération brute de ses heures supplémentaires.
La justification de la réduction de cotisations est subordonnée à l’établissement par l’employeur d’un document indiquant pour chaque mois et chaque fonctionnaire le nombre d’heures supplémentaires effectuées et la rémunération y afférente (décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007, article 2).
La circulaire n°DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 précise que l’imputation des exonérations relatives aux heures supplémentaires doit se faire sur chaque bulletin de paye, sans dépasser le montant de la retenue pour pension. Il n’y a pas de report possible sur le mois suivant ou sur un autre salarié.
La réduction du montant des cotisations effectivement versées à la CNRACL par l’employeur est sans incidence sur la détermination de ses droits à pension.
ATTENTION : CE DISPOSITIF EST SUPPRIMÉ POUR LES RÉMUNÉRATIONS PERÇUES AU TITRE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES EFFECTUÉES Á COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2012 (Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, article 3).
Le dernier mois sur lequel une réduction peut être imputée est la paye du mois d’août 2012.