Les fonctionnaires recrutés en qualité de stagiaire doivent être affiliés à la CNRACL.
Toutefois leur affiliation ne devient définitive qu’au moment de leur titularisation.Si la titularisation n’intervient pas à l’issue du stage, ils cessent d’être affiliés à la Caisse nationale de retraites.Ils sont rétablis dans leurs droits à l’assurance vieillesse auprès du régime général de la Sécurité sociale et de l’IRCANTEC pour la période de stage.
Pendant la durée du stage, les fonctionnaires stagiaires se trouvent dans une situation particulière à l’égard de la CNRACL : en cas d’invalidité, ils ne relèvent pas des règles d’indemnisation prévues par les textes régissant la CNRACL mais d’un dispositif particulier.
Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers stagiaires peuvent être mis sur leur demande en congé sans traitement par la collectivité d’origine lorsqu’ils sont admis par concours dans un autre corps ou cadre d’emploi et qu’ils effectuent en cette qualité un nouveau stage. L’affiliation à la CNRACL doit être réalisée dans le nouvel emploi de stagiaire hospitalier ou territorial et les cotisations vieillesse sont acquittées par le nouvel employeur
Page mise à jour le 29/08/2016
Les fonctionnaires territoriaux nommés dans un emploi permanent en qualité de titulaire ou de stagiaire doivent être affiliés à la CNRACL s’ils effectuent une durée hebdomadaire de travail au moins égale à 28 heures (Délibération du conseil d’administration de la CNRACL du 3 octobre 2001).
Le Conseil d’administration avait initialement considéré que ces personnels pouvaient être affiliés lorsqu’ils effectuaient au moins 36 heures hebdomadaires.
Ce seuil a été abaissé successivement à 35 heures à compter du 1er octobre 1981, à 31 heures 30 à compter du 1er novembre 1982 et à 28 heures à compter du 1er janvier 2002.
Il est à noter que toute modification de la durée de travail d’un emploi à temps non complet se traduit par la suppression de ce dernier, suivie de la création d’un nouvel emploi.
Lorsque la durée hebdomadaire de travail devient inférieure à 28 heures, il doit être mis fin à l’affiliation.
Ainsi, les fonctionnaires qui n’assurent pas ou plus une durée hebdomadaire de travail suffisante pour être affiliés à la CNRACL relèvent du régime général de la Sécurité sociale et sont affiliables au régime de retraite complémentaire de l’IRCANTEC, même s’ils sont titulaires.
Dès lors que le fonctionnaire n’est plus affilié à la CNRACL, il n’acquiert plus de droit à pension. Le droit à pension est apprécié à la date la plus tardive entre la date de radiation des cadres, la date d’ouverture du droit ou la date à laquelle l’assuré cesse toute activité professionnelle relevant d’un régime de retraite obligatoire.
Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (décret n°91-298 du 20 mars 1991, article 3).
La durée hebdomadaire de service qui sert de base à la définition des emplois à temps non complet ne peut être que la durée effective de service accomplie par semaine par les agents (arrêt du Conseil d’Etat n°69377 du 22 mars 1989).
Même si l’exercice des fonctions est interrompu pendant une partie des vacances scolaires, et qu’en conséquence l’agent cesse d’être rémunéré, il faut retenir la durée hebdomadaire telle que la fixe l’arrêté créant l’emploi à temps non complet (arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy n°00NC00879 du 22 avril 2004).
Aussi, dans la mesure où l’agent a été recruté sur un emploi à temps non complet, dont la durée est supérieure ou égale à 28 heures, il doit être affilié à la CNRACL.
Certains fonctionnaires territoriaux sont employés en qualité de stagiaire ou de titulaire par plusieurs collectivités. Les dispositions concernant les fonctionnaires à temps non complet leurs sont applicables. Si la durée totale hebdomadaire de travail est égale au moins à 28 heures, ils doivent être affiliés à la CNRACL.
Leur affiliation implique l’immatriculation à la CNRACL de chacun des employeurs.
Les conditions générales d’affiliation s’appliquent aussi à certaines catégories de personnels dont les conditions de durée de travail sont dérogatoires.
1. Les personnels enseignants de la filière culturelle sont affiliés sans procédure particulière dès lors :
Les personnels enseignants doivent consacrer l’essentiel de leur activité à leur emploi ; ceci exclut notamment toute affiliation à un autre régime vieillesse pour une activité annexe salariée.
Il est toutefois admis que les personnels enseignants puissent exercer des activités annexes à la double condition qu’elles correspondent à l’enseignement dispensé et qu’elles soient exercées à titre libéral.
2. Les personnels de la filière sportive (conseiller, éducateur et opérateur) sont affiliés s’ils assurent la durée hebdomadaire de service à temps complet fixée par l’organe délibérant de la collectivité.
Depuis la parution des filières culturelle et sportive, les collectivités ne peuvent plus créer d’emplois spécifiques. L’affiliation des fonctionnaires nommés sur des emplois locaux ne répondant pas aux conditions énoncées ci-dessus ne peut être acceptée par la Caisse nationale. Toutefois les fonctionnaires nommés sur un emploi local antérieurement à la parution de ces filières demeurent affiliés à la Caisse nationale.
Dans la majorité des cas, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers détachés restent affiliés à la CNRACL par l’intermédiaire de leur collectivité d’origine, c’est à dire de la collectivité qui a prononcé leur détachement. La collectivité qui les emploie en situation de détachement n’a donc pas à réaliser une nouvelle procédure d’affiliation.
Les fonctionnaires de l’Etat détachés dans un emploi local en qualité de stagiaire, doivent cotiser à la Caisse nationale et faire l’objet d’une procédure d’affiliation.
De la même manière, les fonctionnaires locaux détachés en qualité de stagiaire dans un emploi de l’Etat cessent de relever de la CNRACL et sont affiliés au régime des pensions civiles et militaires de l’Etat.
La qualité de stagiaire implique le versement des cotisations à ce titre au régime de retraite de l’emploi de détachement
Ainsi le fonctionnaire territorial effectuant moins de 28 heures par semaine (et de fait, non affiliable à la CNRACL) et détaché en qualité de stagiaire sur un emploi à temps complet, conformément aux dispositions des articles 10 et 29 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991, doit être affilié à la CNRACL
Par contre, ce même fonctionnaire détaché dans un emploi à temps complet en qualité de titulaire, sous réserve de relever des dispositions de l’article 10 précité et d’occuper un seul emploi à temps non complet, continue de bénéficier du régime général de la Sécurité sociale et du régime complémentaire de l’IRCANTEC. Il ne peut donc être affilié à la CNRACL.
Il convient de rappeler que depuis la publication des statuts particuliers, les collectivités ne peuvent plus créer d’emplois spécifiques, ni assurer de nouveaux recrutements sur de tels emplois encore existants.
Les personnels titulaires de ces emplois doivent, dans la mesure du possible, être intégrés dans les cadres d’emplois ou les corps hospitaliers.
Il est précisé, à cet égard, que les fonctionnaires maintenus à titre personnel sur leur emploi spécifique ont leur situation figée en matière de grille indiciaire qui ne peut faire l’objet d’une modification.
Sont affiliés à la CNRACL :
1. Fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi :
Ils restent affiliés à la CNRACL par l’intermédiaire des centres de gestion ou du Centre national de la fonction publique territoriale.
2. Fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers conjoint collaborateur d’exploitant agricole :
L’autorisation de cumuler ces deux statuts est de la seule compétence de la collectivité employeur.
Leur affiliation n’est pas remise en cause par la CNRACL dès lors qu’ils continuent de remplir les conditions pour être affiliés. Ils peuvent choisir de relever également de l’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et peuvent cumuler les droits acquis auprès de ce régime et de la CNRACL.
3. Fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers placés en disponibilité sur demande ou d’office :
Ils n’acquièrent plus de droit à pension à la CNRACL pendant toute la durée de la disponibilité mais restent affiliés au régime. Il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle affiliation lors de la réintégration.
4. Fonctionnaires territoriaux ou hospitaliers placés en position hors cadres :
Ils n’acquièrent plus de droit à pension auprès de la CNRACL et sont soumis au régime de retraite régissant la fonction qu’ils exercent. Il n’est pas nécessaire de procéder à une nouvelle affiliation lors de leur réintégration.
5. Fonctionnaires territoriaux et hospitaliers mis à disposition :
Ils restent affiliés à la CNRACL.
6. Directeurs chargés d’une direction commune à plusieurs établissements hospitaliers :
Ils sont affiliés à la CNRACL. L’affiliation est réalisée au titre d’un seul établissement.
La convention de direction commune doit prévoir qu’un seul établissement les rémunère, les autres devant rembourser l’établissement de référence soit au prorata du nombre de lits, soit au prorata du temps passé.
7. Fonctionnaires hospitaliers détachés auprès de l’ENSP pour suivre un cycle préparatoire à un concours :
Lorsqu’un fonctionnaire hospitalier titulaire est reçu au concours d’accès au cycle préparatoire organisé par l’Ecole nationale de la santé publique ( ENSP ), il est détaché auprès de cette dernière en tant que stagiaire du cycle préparatoire pour la durée de celui-ci. Il demeure affilié à la CNRACL.
8. Elèves de l’ENSP :
La réussite au concours de recrutement de cadre supérieur d’un lauréat qui n’était pas préalablement fonctionnaire titulaire entraîne sa nomination directe en qualité d’élève directeur. Il suit une scolarité tenant lieu de stage. Il relève des dispositions communes applicables aux stagiaires de la fonction publique hospitalière.L’ENSP procède à son affiliation auprès de la CNRACL.
Le lauréat ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire dans une collectivité locale, un établissement hospitalier ou à l’Etat est détaché auprès de l’ENSP durant toute la scolarité. L’ENSP procède à l’affiliation du lauréat précédemment fonctionnaire de l’Etat auprès de la CNRACL. Celui qui avait la qualité de fonctionnaire territorial ou hospitalier avant de passer le concours conserve son affiliation par le biais de sa collectivité d’origine.