Dispositions particulières concernant les fonctionnaires ayant déjà accompli des services publics
Ces dispositions concernent les fonctionnaires qui, avant d’entrer en fonction dans l’emploi qui conduit à l’affiliation, ont accompli :
– soit des services ayant donné lieu à retenue pour la retraite dans une autre collectivité (ou dans un précédent emploi de la même collectivité s’ils ont été rayés des cadres puis recrutés à nouveau) ;
– soit des services relevant d’un autre régime de retraite interpénétré avec le régime de la caisse nationale, c’est à dire :
- des services militaires effectués en qualité d’engagé ou de rengagé ou des services de fonctionnaires de l’Etat (régime des pensions civiles et militaires de l’Etat),
- des services d’ouvriers des établissements industriels de l’Etat (régime du Fonds spécial des pensions des ouvriers de l’Etat prévu par les lois des 21 mars 1928 et 2 août 1949 ),
- des services accomplis par les magistrats de l’ordre judiciaire,
- des services effectués dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d’outre-mer et de leurs établissements publics,
- des services accomplis, jusqu’à la date de l’indépendance ou jusqu’à celle de l’intégration dans les cadres métropolitains, dans les cadres des administrations de l’Algérie et des anciens pays et territoires d’outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle (régime de la Caisse générale de retraites de l’Algérie, de la Caisse marocaine de retraites et de la Société de prévoyance des fonctionnaires tunisiens).
La situation des fonctionnaires concernés doit être réglée suivant des modalités différentes selon qu’ils n’ont pas obtenu de pension ou sont déjà retraités à la suite de ces services.
Dans les deux cas, cette régularisation revêt une grande importance, car elle conditionne les futurs droits à pension. A défaut, elle pourrait conduire au reversement de sommes indûment perçues par ces fonctionnaires.