L’indemnité de feu des sapeurs-pompiers professionnels a été progressivement intégrée dans l’assiette des cotisations entre 1991 et 2003 (décret n°2007-173 du 7 février 2007 article 3 IV).
Elle donne lieu à l’élaboration de tableaux d’indices fictifs compte tenu de cette évolution.
La prise en compte de l’indemnité de feu dans le calcul de la pension est soumise aux cotisations de droit commun (retenue et contribution) et également à une retenue et à une contribution supplémentaires dont le taux est fixé par décret (décret n° 2007-173 du 7 février 2007 article 3-IVet5-III)
Toutefois, la nouvelle bonification indiciaire dont bénéficient notamment les adjudants-chefs, les directeurs départementaux des services d’incendie et de secours et leurs adjoints (décret n°91-711 du 24 juillet 1991 et décret n°2001-685 du 30 juillet 2001) ne doit pas être prise en compte dans l’assiette des cotisations spécifiques aux sapeurs-pompiers professionnels, à savoir les retenues au titre de la bonification et les retenues et contributions supplémentaires au titre de la prime de feu (Circulaire n°92/00159/C du 15 juin 1992 du ministère de l’Intérieur).
L’indemnité spécifique versée aux sapeurs pompiers professionnels reclassés pour raison opérationnelle par voie de détachement dans un autre cadre d’emplois ou corps est soumise au même régime que l’indemnité de feu au regard des droits à pension. Sont donc versées à la CNRACL les cotisations de droit commun (retenue et contribution) et également la retenue et la contribution supplémentaire dont le taux est identique à celui fixé pour l’indemnité de feu (loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000).
La NBI est attribuée à certains fonctionnaires territoriaux et hospitaliers nommés sur des emplois ou grades comportant une responsabilité ou une technicité particulière (Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991).
Ce supplément de rémunération est soumis à cotisations (CNRACL, FCCPA, FEH) dont le taux est fixé par décret et donne droit à un supplément de pension (décret n° 2007-173 du 7 février 2007, article 3-II et 5 II)
Une prime spéciale de sujétion égale à 10% du traitement indiciaire brut est attribuée aux personnels classés dans le corps des aides-soignants.
Ce supplément de rémunération est intégré progressivement dans le calcul des retenues et contributions et donne droit à un supplément de pension à raison de :
Ce supplément de rémunération est soumis à cotisation (CNRACL, FCCPA, FEH) ainsi qu’à une retenue et à une contribution supplémentaires dont le taux est fixé par décret (Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, article 37, Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 18-1 et décret 2007-173 du 7 février 2007, article 3 V et 5IV).