Lorsqu’un agent est radié des cadres sans pouvoir bénéficier d’un droit à pension, la CNRACL le rétablit dans la situation qu’il aurait eue au regard de l’assurance vieillesse, s’il avait cotisé au régime général de la Sécurité sociale pendant la période où il était affilié auprès du régime spécial (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 64).
La Caisse nationale procède au versement des cotisations que le fonctionnaire aurait acquittées au régime général. Ce versement est calculé sur la base du dernier traitement soumis à retenue au titre de la CNRACL, compte tenu du ou des plafonds prévus pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale pour la période rétablie (Lettre de la Caisse nationale d’assurance vieillesse Département Réglementation 639-L01001 B-DL/Sd du 4 janvier 2001).
Lorsque les services ont été accomplis à temps partiel ou à temps non complet, les droits sont rétablis pour la durée effectivement travaillée (Circulaire n° 107 de la Sécurité sociale du 12 décembre 1958).
La collectivité doit indiquer à la CNRACL le dernier traitement brut annuel soumis à retenue à la date de cessation des fonctions. Le calcul est effectué par la CNRACL qui informe l’agent du transfert lorsque l’opération est réalisée (Code de la Sécurité sociale, article D.173-16, 2ème alinéa).
Le transfert des droits auprès du régime général de la Sécurité sociale s’accompagne, selon le cas, d’un transfert des droits auprès du régime complémentaire de l’IRCANTEC.
Ce transfert est opéré d’office pour les agents radiés des cadres depuis le 1er janvier 1990 et sur demande pour ceux qui ont été radiés des cadres antérieurement à cette date (Décret n° 90-1050 du 22 novembre 1990, article 1).
La CNRACL verse les cotisations dues à l’IRCANTEC, dans la limite du solde restant après déduction de la part revenant au régime général.
Si le montant des retenues perçues par la Caisse nationale est, après déduction des sommes transférées à la Sécurité sociale :
– supérieur aux retenues dues à l’IRCANTEC, l’excédent reste acquis à la CNRACL.
– inférieur aux retenues dues à l’IRCANTEC, l’agent doit verser à l’IRCANTEC la fraction de cotisation manquante (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, article 9-2).
Attention :
– Le rétablissement doit être effectué impérativement dans l’année qui suit la radiation des cadres afin de ne pas pénaliser le fonctionnaire au moment de son départ en retraite (Code de la Sécurité sociale , article D.173-16, 2ème alinéa).
– Dans certains cas, le rétablissement n’est pas possible. L’agent ne pouvant être rétabli au régime général de la Sécurité sociale, pour tout ou partie de sa carrière, peut alors demander à la CNRACL le remboursement des retenues pour les périodes concernées (Décret n° 2003-1306, article 64 I, alinéa 2).
Page mise à jour le 01/12/2016
Le fonctionnaire radié des cadres sans droit à pension au regard de la CNRACL peut, en vertu d’une décision du Conseil d’administration, être exonéré du paiement des retenues rétroactives concernant une validation de services, s’il renonce de façon expresse à cette validation (Décision du Conseil d’administration du 20 décembre 1972).
Toutefois, les sommes déjà versées restent acquises à la Caisse nationale.
L’agent qui, de nouveau affilié à la CNRACL au plus tard le 1er janvier 2015, occupe un emploi à temps non complet peut redemander la validation de cette période jusqu’au 1er janvier 2017. Cependant, cette nouvelle demande sera réputée être la première : les sommes dues versées au titre de la première demande ne pourront être déduites des retenues dues par l’intéressé.
Les agents qui n’ont relevé que d’un seul régime de retraite et dont la durée d’assurance est inférieure ou égale à 8 trimestres peuvent demander le remboursement de leurs cotisations.
En contrepartie, ils renoncent à leur droit à pension.
Les conditions :