Sont radiés des cadres d’office sans avoir acquis un droit à pension à la CNRACL les agents stagiaires non titularisés du fait d’une insuffisance professionnelle et les agents stagiaires atteints d’une invalidité faisant obstacle à leur titularisation, ou qui sont décédés (Code de la Sécurité sociale, article D.173-16).
Il est rétabli auprès du régime général de la Sécurité sociale et de l’IRCANTEC (Décret n° 77-812 du 13 juillet 1977, article 3).
Décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 et Décret n° 97-487 du 12 mai 1997
C’est l’employeur du stagiaire invalide (ou décédé) qui liquide et paye ces pensions ou rentes. Il demande ensuite leur remboursement à la CNRACL.
La Caisse nationale n’est pas directement compétente pour déterminer ces avantages et ne saurait être engagée par les erreurs commises par les employeurs lors du calcul des droits des intéressés. C’est pourquoi, selon l’accord conclu le 5 août 1982 entre la CNRACL et le ministère des Affaires sociales et de la solidarité nationale, les Caisses régionales d’assurance maladie ont été invitées par ce ministère à apporter aux employeurs leur assistance technique pour la liquidation de ces prestations.