Page mise à jour le 25/04/2012
Code de la sécurité sociale, article L161-17-2
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, articles 25-I, 25-III-2° et 65-4
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L24-I-1°
Décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011, articles 1, 2 et 6
A noter les pensions de la CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales peuvent aussi être acquises (Voir page « Fin d’activité/Maintien en activité au delà de la limite d’âge »
– dès l’âge de 60 ans pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951,
– dès l’âge de 62 ans pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1955.
Durant la période transitoire, pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, l’âge légal de départ à la retraite augmente de (Code de la sécurité sociale, article L161-17-2, décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011, article 1er) :
– 4 mois pour les agents nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1951,
– 5 mois par génération pour les agents nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954
Date de naissance | Age légal de départ avant la réforme | Age légal de départ après la réforme |
Avant le 01/07/1951 | 60 ans | 60 ans |
Du 01/07/1951 au 31/12/1951 | 60 ans | 60 ans et 4 mois |
1952 | 60 ans | 60 ans et 9 mois |
1953 | 60 ans | 61 ans et 2 mois |
1954 | 60 ans | 61 ans et 7 mois |
A compter du 01/01/1955 | 60 ans | 62 ans |
– dès l’âge de 55 ans pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1956, sous réserve qu’ils aient rempli la condition de durée minimale de services exigée pour un départ au titre de la catégorie active*
– dès l’âge de 57 ans pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960, sous réserve qu’ils aient rempli la condition de durée minimale de services exigée pour un départ au titre de la catégorie active*
Durant la période transitoire, pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1959, l’âge légal de départ à la retraite augmente de manière progressive par génération dans la limite de 57 ans (Décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011, article 2).
Date de naissance | Age légal de départ avant la réforme | Age légal de départ après la réforme |
Avant le 01/07/1956 | 55 ans | 55 ans |
Du 01/07/1956 au 31/12/1956 | 55 ans | 55 ans et 4 mois |
Du 01/01/1957 au 31/12/1957 | 55 ans | 55 ans et 9 mois |
Du 01/01/1958 au 31/12/1958 | 55 ans | 56 ans et 2 mois |
Du 01/01/1959 au 31/12/1959 | 55 ans | 56 ans et 7 mois |
A compter du 01/01/1960 | 55 ans | 57 ans |
* La durée des services effectifs exigée pour un départ au titre de la catégorie active est progressivement élevée de 2 ans. Elle est déterminée en fonction de la date à laquelle les agents atteignent la durée de 15 ans de services actifs (Décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011, article 6).
Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de 15 ans applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-1330 | Nouvelle durée de services exigée |
Avant le 01/07/2011 | 15 ans |
Entre le 01/07/2011 et le 31/12/2011 | 15 ans et 4 mois |
2012 | 15 ans et 9 mois |
2013 | 16 ans et 2 mois |
2014 | 16 ans et 7 mois |
A compter du 01/01/2015 | 17 ans |
Il n’est pas nécessaire que le fonctionnaire termine sur un emploi relevant de la catégorie active.
(Décret n°2003-1306, article 65-4) :
Le passage de 15 à 17 ans ne concerne pas les fonctionnaires qui, avant l’entrée en vigueur de la loi 2010-1330, soit avant le 11 novembre 2010, ont effectué 15 ans de services actifs et qui, à cette date :
– soit ont été intégrés dans un corps ou un cadre d’emploi dont les emplois ne sont pas classés en catégorie active,
– soit ont été radiés des cadres.
– dès 50 ans pour les fonctionnaires des réseaux souterrains des égouts et du corps des identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police nés avant le 1er juillet 1961 sous réserve qu’ils aient rempli les conditions de durée de services exigées pour un départ au titre de la catégorie dite « insalubre »*
– dès 52 ans pour les fonctionnaires des réseaux souterrains des égouts et du corps des identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police nés à compter du 1er janvier 1965 sous réserve qu’ils aient rempli les conditions de durée de services exigées pour un départ au titre de la catégorie dite « insalubre »*
Durant la période transitoire, pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1961 et le 31 décembre 1964, l’âge légal de départ à la retraite augmente de manière progressive par génération dans la limite de 52 ans (Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 65-4, décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011, article 2).
Date de naissance | Age légal de départ avant la réforme | Age légal de départ après la réforme |
Avant le 01/07/1961 | 50 ans | 50 ans |
Du 01/07/1961 au 31/12/1961 | 50 ans | 50 ans et 4 mois |
1962 | 50 ans | 50 ans et 9 mois |
1963 | 50 ans | 51 ans et 2 mois |
1964 | 50 ans | 51 ans et 7 mois |
A compter du 1er janvier 1965 | 50 ans | 52 ans |
* Les durées de services effectifs exigées pour un départ au titre de la catégorie dite « insalubre » sont progressivement élevées de 2 ans.
Ainsi :
– les services valables pour la retraite à totaliser en constitution du droit à pension augmentent de 30 à 32 ans. Ces services sont décomptés de date à date. La bonification peut s’ajouter aux services effectifs pour parfaire cette condition.
– la durée de services exigée dans les réseaux souterrains des égouts ou dans le corps des identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police passe de 10 à 12 ans.
La moitié de cette durée doit avoir été accomplie de manière consécutive lors de l’admission à la retraite (voir les conditions requises pour être classé fonctionnaire des réseaux souterrains des égouts et du corps des identificateurs de l’institut médico-légal de la Préfecture de police).
Il n’est pas nécessaire que l’agent soit affecté dans les réseaux souterrains ou à l’institut médico-légal au moment de la cessation des services valables, ni que la durée exigée de services consécutifs précède la radiation des cadres.
Les nouvelles durées exigées sont déterminées en fonction de la date à laquelle les agents totalisent (Décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011, article 6) :
– 30 ans de services valables pour la retraite
– 10 ans dans les réseaux souterrains des égouts ou dans le corps des identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police
Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de 30 ans applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-1330 | Nouvelle durée de services exigée |
Avant le 01/07/2011 | 30 ans |
Entre le 01/07/2011 et le 31/12/2011 | 30 ans et 4 mois |
2012 | 30 ans et 9 mois |
2013 | 31 ans et 2 mois |
2014 | 31 ans et 7 mois |
A compter du 01/01/2015 | 32 ans |
Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de 10 ans applicable antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-1330 | Nouvelle durée de services exigée |
Avant le 01/07/2011 | 10 ans |
Entre le 01/07/2011 et le 31/12/2011 | 10 ans et 4 mois |
2012 | 10 ans et 9 mois |
2013 | 11 ans et 2 mois |
2014 | 11 ans et 7 mois |
A compter du 01/01/2015 | 12 ans |
(Décret n°2003-1306, article 65-4) :
Le passage de 30 à 32 ans et de 10 à 12 ans ne concerne pas les fonctionnaires qui, avant l’entrée en vigueur de la loi 2010-1330, soit avant le 11 novembre 2010, ont effectué 30 ans de services valables pour la retraite dont 10 au moins dans les réseaux souterrains des égouts ou dans le corps des identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police et qui, à cette date :
– soit ont été intégrés dans un corps ou cadre d’emploi dont les emplois ne sont pas classée en catégorie active,
– soit ont été radiés des cadres.