Page mise à jour le 02/05/2012
A compter du 1er janvier 2012, le dispositif de départ anticipé « parents 3 enfants » est fermé pour les fonctionnaires qui ne remplissent pas les conditions suivantes :
– avoir accompli 15 années de services effectifs avant le 1er janvier 2012,
– être parents de trois enfants au 1er janvier 2012,
– et avoir, pour chaque enfant, interrompu ou réduit leur activité dans certaines conditions.
Page mise à jour le 13/12/2016
Peuvent bénéficier d’un départ anticipé, les fonctionnaires :
– ayant accompli 15 ans de services effectifs avant le 1er janvier 2012,
– parents* d’au moins trois enfants au 1er janvier 2012,
– sous réserve d’avoir, pour chaque enfant interrompu ou réduit leur activité dans les conditions prévues à l’article R37 du code des pensions civiles et militaires.
Au cours de cette période d’interruption, l’intéressé(e) pouvait appartenir à la catégorie des inactifs, des actifs privés d’emploi ou des actifs ayant dû interrompre leur activité professionnelle (BO 470 -C-D1-05-1).
* pour être considéré comme parent des enfants cités au 3e, 4e, 5e et 6e alinéas du II de l’article L18 du CPCMR équivalent au 2e, 3e, 4e et 5e du II de l’article 24 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, le fonctionnaire doit les avoir élevés pendant au moins 9 ans, soit avant leur 16 ans soit avant leur 20 ans. Pour ces enfants, la condition d’éducation doit donc être remplie au 1er janvier 2012.
Les enfants concernés sont les enfants du conjoint issus d’un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est légalement établie et ses enfants adoptifs ; les enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale en faveur du fonctionnaire ou de son conjoint ; les enfants placés sous tutelle du fonctionnaire ou de son conjoint et les enfants receuillis à son foyer par le fonctionnaire ou son conjoint.
Suivant les cas, les règles de liquidation de leur pension sont différentes.
Les fonctionnaires parents de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre peuvent bénéficier d’une liquidation immédiate dès lors qu’ils ont accompli au moins 15 ans de services sous réserve qu’ils aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions prévues à l’article R37du code des pensions modifié par le décret n°2016-810 du 16 juin 2016 (Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, article 136 modifiant l’article L24 I 3° du CPCMR - Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 65-2).
Pour bénéficier du dispositif, il faut être parent d’au moins trois enfants au plus tard le 1er janvier 2012.
Il peut s’agir :
– des enfants légitimes, naturels ou adoptifs.
Pour bénéficier du départ anticipé, il faut avoir au moins trois enfants légitimes, naturels ou adoptifs vivants au moment de la radiation des cadres (ou décédés par faits de guerre). Si les enfants sont décédés au moment de la radiation des cadres, la condition est satisfaite s’ils ont été élevés au moins pendant 9 ans avant leur 16ème ou leur 20ème anniversaire.
– des enfants naturels, légitimes ou adoptifs du conjoint, des enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale, des enfants placés sous tutelle, des enfants recueillis.
Ces enfants ouvrent droit au bénéfice du départ anticipé s’ils ont été élevés pendant 9 ans avant l’âge de 16 ans ou de 20 ans (sauf décès par faits de guerre)
Remarque : Lorsque le mode de garde des enfants est la garde alternée, les périodes retenues pour examiner la condition des 9 ans ne sont pas limitées aux périodes pendant lesquelles le parent a la garde des enfants (Conseil d’Etat n° 296532 du 9 juillet 2009).
Exemple : si garde alternée pendant 9 ans = condition remplie.
La réduction d’activité exigée pour un départ anticipé au titre de parent de 3 enfants correspond au temps partiel de droit pour élever un enfant.
Or, seuls les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, nés ou adoptés à partir du 01/01/2004 ouvrent droit au temps partiel de droit pour élever un enfant.
- 1er cas : Le parent était en activité
L’interruption d’activité d’une durée continue au moins égale à deux mois doit intervenir alors que le fonctionnaire était affilié à un régime de retraite obligatoire : il peut donc s’agir aussi bien du Régime général, que du FSPOEIE, des pensions civiles, de la MSA... Il n’est donc pas demandé qu’au moment de la naissance ou de l’adoption le parent appartienne à la fonction publique.
L’interruption d’activité doit correspondre à une suspension de l’exécution du contrat de travail et s’effectuer dans le cadre :
– d’un congé maternité,
– d’un congé de paternité,
– d’un congé d’adoption,
– d’un congé parental,
– d’un congé de présence parentale,
– d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.
Ces congés sont ceux prévus pour les fonctionnaires par le statut de la fonction publique, mais également ceux prévus pour les ouvriers de l’Etat, pour les salariés, pour les professions agricoles, ... (soit les congés prévus par le code de la sécurité sociale, le code du travail et le code rural dont il est fait expressément référence dans l’article R37 du CPCMR).
L’interruption d’activité au moins égale à deux mois prise dans le cadre d’un de ces congés doit être d’une durée continue.
Exemple :
Un agent qui bénéficie d’un congé de présence parentale en prenant un jour de congé par semaine pendant dix mois ne satisfait pas la condition d’interruption d’activité d’une durée continue d’au moins égale à deux mois.
Cette interruption d’activité doit intervenir avant l’âge auquel l’enfant cesse d’être à la charge de l’agent au sens des articles L512-3 et R.512-2 du code de la sécurité sociale.
- 2ème cas : Le parent n’était pas en activité
La condition d’interruption d’activité sera réputée satisfaite si avant l’âge auquel l’enfant cessent d’être à la charge de l’agent au sens des articles L512-3 et R512-2 du code de la sécurité sociale, on trouve une période au moins égale à deux mois pendant laquelle l’intéressé :
– n’a cotisé à aucun régime de retraite de base obligatoire,
– et n’exerçait aucune activité professionnelle.
Ce cas correspond, par exemple, à des périodes d’études, aux périodes de chômage, de recherche d’emploi, de disponibilité pour convenances personnelles. Sont exclues les périodes de services militaires.
- 1er cas : Le parent était en activité
Pour ces enfants, l’interruption d’activité d’une durée continue peut intervenir uniquement dans le cadre d’un congé de présence parentale (les jours de congés doivent être consécutifs) ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.
Cette interruption d’une durée continue au moins égale à deux mois doit intervenir avant l’âge auquel l’enfant cesse d’être à la charge de l’agent au sens des articles L512-3 et R512-2 du code de la sécurité sociale, dans le cadre d’un des congés cités ci-dessus.
Il n’est pas nécessaire que l’interruption d’activité effectuée dans le cadre d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans soit accordée au titre de cet enfant. Par conséquent, si après l’arrivée d’un enfant au foyer, le fonctionnaire obtient cette disponibilité au titre d’un autre enfant pour une durée au moins égale à quatre mois, la condition d’interruption d’activité pourra être satisfaite pour les deux enfants si le premier enfant remplissait aussi les conditions pour que le fonctionnaire se voit accorder cette disponibilité.
Exemple :
Un fonctionnaire recueille l’enfant de son conjoint en 1990. Cet enfant a alors 4 ans et il est élevé par ce fonctionnaire jusqu’à son 20ème anniversaire. En 1993, ce fonctionnaire prend une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. La condition d’interruption d’activité est satisfaite pour le 2nd enfant mais également pour le 1er qui était, au moment où la disponibilité a été accordée, âgé de moins de 8 ans.
- 2ème cas : Le parent n’était pas en activité
La condition d’interruption d’activité sera également satisfaite par une période de non activité au moins égale à deux mois qui doit intervenir avant l’âge où les enfants cessent d’être à la charge de l’agent au sens des article L512-3 et R512-2 du code de la sécurité sociale.
Cette période de non activité doit répondre aux 2 caractéristiques suivantes :
– l’intéressé ne doit cotiser à aucun régime de retraite de base obligatoire,
– l’intéressé ne doit exercer aucune activité professionnelle.
Ce cas correspond, par exemple, à des périodes d’études, aux périodes de chômage, de recherche d’emploi, de disponibilité pour convenances personnelles. Sont exclues les périodes de services militaires.
La réduction d’activité doit intervenir avant l’âge auquel l’enfant cesse d’être à la charge de l’agent au sens des articles L512-3 et R512-2 du code de la sécurité sociale.
La réduction d’activité au titre d’un enfant correspond à une période de services à temps partiel d’une durée continue d’au moins :
– 4 mois pour une quotité de temps de travail de 50% de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer,
– 5 mois pour une quotité de 60%,
– 7 mois pour une quotité de 70%.
L’excédent de services à temps partiel réalisé au delà de la période requise selon la quotité de travail choisie peut être pris en compte au titre d’un autre enfant.
Seules sont prises en compte les périodes correspondant à un service à temps partiel de droit pris pour élever un enfant.
– La condition d’interruption ou de réduction d’activité doit être satisfaite à la date de la demande de liquidation de la pension.
– En cas de naissances ou d’adoptions simultanées, dès lors que la condition d’interruption d’activité, de non activité ou de réduction d’activité est remplie pour un enfant, il est admis que cette condition est remplie pour tous les enfants (Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 25-I ; décret n°2010-1741 du 30 décembre 2010, article 2 alinéa 2).
Exemple :
Naissance de triplés suivie d’une période de chômage de deux mois : les conditions pour bénéficier du départ anticipé sont satisfaites pour les 3 enfants.
Les règles de liquidation de la pension des fonctionnaires conservant le bénéfice d’un départ anticipé parents 3 enfants sont différentes selon :
– la date de demande de la pension,
– la date d’effet de la radiation des cadres,
– et leur âge et la durée de services effectifs accomplis au 1er janvier 2011.
* Le décret n°2016-810 du 16 juin 2016 a abrogé les dispositions fixant la période durant laquelle la condition d’interruption ou de réduction d’activité devait être réalisée pour les pensions liquidées à compter du 19 juin 2016.
Pour rappel, pour les pensions liquidées avant le 19 juin 2016 :
– la condition d’interruption d’activité devait intervenir à un moment délimité dans le temps :
- entre le 1er jour de la 4ème semaine précédant la naissance ou l’adoption et le dernier jour du 36ème mois suivant la naissance ou l’adoption,
- durant la période d’éducation, soit avant le 16ème anniversaire, soit jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge auquel il cesse d’être à charge au sens des prestations familiales (soit 20 ans) dans le cadre d’un congé de présence parentale ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins 8 ans, pour les enfants du conjoint, l’enfant ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale, l’enfant placé sous tutelle et l’enfant recueilli.
– la condition de réduction d’activité devait intervenir entre le 1er jour de la 4ème semaine précédant la naissance ou l’adoption et le dernier jour du 36ème mois suivant la naissance ou l’adoption.