Page mise à jour le 14/11/2012
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 22
Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011
Un fonctionnaire pourra se voir attribuer le minimum garanti :
- pour le fonctionnaire relevant de la catégorie sédentaire, il s’agit de celui en vigueur l’année des 60 ans du fonctionnaire
- pour le fonctionnaire qui remplit les conditions de liquidation avant l’âge de 60 ans, celui en vigueur pour les fonctionnaires qui atteignent 60 ans l’année de son ouverture du droit
- Année au cours de laquelle est atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite
- Pour les fonctionnaires parents de 3 enfants ne bénéficiant pas de dérogation : |
Age d’annulation de la décote | Age de bénéfice du minimum garanti |
2011 | Limite d’âge - 9 trimestres | Age d’annulation de la décote - 9 trimestres |
2012 | Limite d’âge - 8 trimestres | Age d’annulation de la décote - 7 trimestres |
2013 | Limite d’âge - 7 trimestres | Age d’annulation de la décote - 5 trimestres |
2014 | Limite d’âge - 6 trimestres | Age d’annulation de la décote - 3 trimestres |
2015 | Limite d’âge - 5 trimestres | Age d’annulation de la décote - 1 trimestre |
2016 | Limite d’âge - 4 trimestres | Age d’annulation de la décote |
2017 | Limite d’âge - 3 trimestres | Age d’annulation de la décote |
2018 | Limite d’âge - 2 trimestres | Age d’annulation de la décote |
2019 | Limite d’âge - 1 trimestres | Age d’annulation de la décote |
N’est pas tenu de remplir l’une de ces deux conditions :
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L24-I-2°, 3°, 4° et 5°
Pour les pensions liquidées entre le 1er janvier 2011 et le 13 mars 2012, le fonctionnaire qui a une pension liquidée :
Pour les pensions liquidées entre le 14 mars 2012 et le 31 janvier 2014, le fonctionnaire qui a une pension liquidée (CPCMR, article L24-I-5° modifié par loi n°2012-347 du 12 mars 2012, article 126) :
Pour les pensions liquidées à compter du 1er février 2014, le fonctionnaire qui a une pension liquidée (CPCMR, article L24-I-5° modifié par loi n°2014-40 du 20 janvier 2014, article 36) :
Pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2013* (loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, article 45 modifié par loi n°2012-347 du 12 mars 2012, article 127) :
Une condition supplémentaire doit être satisfaite : pour pouvoir bénéficier du minimum garanti, le fonctionnaire doit avoir, à la date de liquidation, fait valoir ses droits à l’ensemble des pensions personnelles de retraite de droit direct de base et complémentaires auxquelles il peut prétendre.
*Cette mesure n’est pas appliquée en l’absence de décret d’application.
Page mise à jour le 02/05/2012
Article 22 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié par l’article 1-3° du décret n°2010-1744 du 30 décembre 2010
Article 5 du décret n°2010-1744 du 30 décembre 2010
Le calcul du minimum garanti est modifié pour les pensions rémunérant moins de 15 ans de services effectifs, liquidées à compter du 1er janvier 2011, à l’exception des pensions d’invalidité.
Il s’agit :
Le minimum garanti sera ainsi calculé au prorata des années de services accomplies.
Dans le cas des pensions d’invalidité, les règles de calcul sont identiques à celles applicables avant la réforme des retraites de 2010.
Le montant du minimum garanti est égal à 1/15ème de 57,5 % de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004, revalorisé que l’on multiplie par le nombre d’années de services effectifs.
Remarque : pour les pensions liquidées jusqu’au 31 décembre 2012, période transitoire : le pourcentage et l’indice majoré diffèrent en fonction de la date à laquelle la pension est calculée.
Page mise à jour le 15/02/2011
Les dispositions relatives au calcul du minimum garanti en vigueur avant la réforme 2010 sont maintenues pour les pensions rémunérant au moins 15 ans de services effectifs, liquidées à compter du 1er janvier 2011.
Page mise à jour le 02/05/2012
Article 22 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié par l’article 1-4°du décret n°2010-1744 du 30 décembre 2010
Pour les pensions liquidées à compter du 1er juillet 2013, le montant du minimum garanti est soumis à condition de ressources.
L’étude des ressources ne conditionne pas le droit au minimum garanti mais peut impacter son montant.
En effet, si le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct attribuées au titre d’un ou plusieurs régimes légaux ou rendus obligatoires de base et complémentaires, français et étrangers ainsi que des régimes des organisations syndicales, portées le cas échéant au minimum de pension, excède un montant fixé par décret, l’excédent est soustrait du minimum garanti sans pouvoir, néanmoins, être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti.
Un décret en Conseil d’Etat doit fixer les modalités d’application de cette mesure.
Page mise à jour le 15/02/2011
Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 23
Dans deux cas bien précis, le minimum garanti ne peut être retenu d’emblée. Il y a lieu d’établir un calcul de pension en prenant en compte la situation antérieure du fonctionnaire. Le montant servi sera celui qui est le plus élevé. Il s’agit des cas suivants :