Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, articles 19, 25, et 37.
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L24 4°
Décret n°65-773 du 9 septembre 1965, article 21 3° b.
L’attribution de la rente viagère pour maladie professionnelle n’entraîne pas la modification de la nature de la pension susceptible d’être concédée à la date d’ouverture des droits.
La mise en paiement de la pension reste donc fixée à la date prévue. Seule la rente sera immédiatement payée pour son montant total. Un brevet spécial sera envoyé à l’agent.
Le traitement servant au calcul de la rente doit être revalorisé de la manière suivante :
Le montant de la rente d’invalidité est égal au produit de ce traitement par le taux d’invalidité reconnu au titre de la maladie professionnelle.
Lors de la liquidation de la pension, le traitement à prendre en considération sera celui retenu pour le calcul de la rente revalorisé au 1er janvier de chaque année selon l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation hors tabac.
Exception :
Rappel : Le montant total de la pension éventuellement assortie de la majoration pour enfants et de la rente viagère d’invalidité pour cause de maladie professionnelle ne peut être supérieur à 100 % du traitement servant pour le calcul de la pension. Si tel est le cas, chaque élément est réduit en conséquence.
Pour les anciens fonctionnaires titulaires d’une rente pour maladie professionnelle mais dont la mise en paiement de la pension est reportée à la date d’ouverture des droits, ces dispositions s’appliqueront lors de la liquidation de la pension.
Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 40.
Les droits du conjoint survivant sont toujours appréciés sur la base de la législation en vigueur au jour du décès du retraité. La pension et la rente de réversion sont indissociables et répondent aux même règles d’attribution, de calcul et de partage. Les éléments pris en compte dans la pension de réversion sont ceux détenus par l’auteur du droit.
Les ayants cause remplissant les conditions pour bénéficier de la pension, d’un montant égal à 50 % de celle détenu par l’auteur du droit, peuvent également prétendre à la réversibilité de la moitié de la rente si ce dernier :