Soit des services d’ouvrier soumis à cotisation pour la retraite au Fonds spécial. Ils peuvent avoir été accomplis soit dans un autre établissement industriel de l’Etat, soit dans le même établissement si l’ouvrier rayé des cadres y est recruté à nouveau ;
Soit des services relevant d’un autre régime de retraite interpénétré avec le régime du fonds spécial, c’est à dire :
• services militaires légaux et services en qualité d’engagé, rengagé.
• services de fonctionnaires de l’Etat : régime des pensions civiles et militaires.
• services effectués dans les collectivités locales et/ou établissements hospitaliers : régime de la CNRACL
CNRACL
Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales
.
• services effectués dans les cadres locaux permanents des administrations, des territoires d’outre-mer, et des anciennes colonies érigées en départements d’outre-mer.
• services accomplis dans les cadres des administrations de l’Algérie et des anciens pays et territoires d’outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle.
La situation des ouvriers concernés doit être réglée suivant des modalités différentes selon qu’ils n’ont pas obtenu de pension ou sont déjà retraités à la suite de ces services.
Dans les deux cas, cette régularisation revêt une grande importance, car elle conditionne les futurs droits à pension. A défaut, elle pourrait conduire au reversement de sommes indûment perçues par ces ouvriers.
Ces services sont valables de plein droit pour la retraite servie par le fonds spécial. Ils sont pris en compte au vu d’un état authentique délivré par l’administration ayant bénéficié desdits services.
Lorsque les ouvriers ont été rétablis dans leurs droits auprès du régime général de la Sécurité sociale, ce rétablissement est annulé décret (n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 46).
Si, au lieu d’être rétablis au régime général, les ouvriers ont obtenu le remboursement des retenues (cotisations salariales) exercées sur les salaires qu’ils avaient perçus, ils devront reverser ces sommes au FSPOEIE FSPOEIE Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat .
S’il s’agit d’une pension civile, celle-ci doit être annulée dès l’affiliation.
L’agent ou son employeur doit aviser le service qui a concédé la pension dès son recrutement
Le titulaire de la pension ainsi annulée acquiert des droits nouveaux au titre du FSPOEIE FSPOEIE Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat . Il obtiendra une pension unique servie par le FSPOEIE FSPOEIE Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qui rémunérera l’ensemble de sa carrière (décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 46).
Cette pension sera calculée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l’emploi occupé effectivement depuis 6 mois au moins par l’intéressé au moment de sa radiation des contrôles.
Ces dispositions s’appliquent aux titulaires de pensions civiles de l’Etat, de la CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales et des pensions du Fonds spécial des ouvriers de l’Etat.
Les ouvriers qui ont obtenu une pension militaire ou une solde de réforme non expirée et ont été titularisés depuis le 1er décembre 1964 dans un emploi conduisant à une pension du FSPOEIE peuvent soit cumuler leur pension avec leur rémunération d’activité, soit y renoncer irrévocablement.
L’ouvrier qui choisit de cumuler sa pension avec sa rémunération d’activité acquiert des droits à pension auprès du FSPOEIE (prise en compte des années rémunérées par la pension militaire en constitution du droit à pension FSPOEIE mais non en liquidation). Cette pension sera cumulable avec la pension militaire précédemment acquise sous réserve des dispositions édictées par l’article L 77 du code des pensions civiles et militaires.
L’ouvrier qui renonce à sa pension militaire obtiendra une pension unique servie par le FSPOEIE et qui rémunérera l’ensemble des services. Cette pension sera calculée sur les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l’emploi occupé effectivement depuis 6 mois au moins par l’intéressé au moment de sa radiation des contrôles.
La renonciation doit être formulée dans les trois mois qui suivent la date de la décision d’affiliation, et jointe à cette décision avec la photocopie du titre de pension et transmise au FSPOEIE. A défaut de déclaration de renonciation dans ce délai, l’ouvrier est réputé avoir choisi de cumuler sa pension et son traitement.