L’assiette des cotisations est constituée par les émoluments effectivement servis en fonction du temps de travail effectué.
Les émoluments sont déterminés par le rapport entre la durée hebdomadaire assurée et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les ouvriers du même grade exerçant à temps plein.
Dans le cas de services représentant 80 % ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement au 6/7e et au 32/35e du traitement à temps plein.
Les ouvriers placés en position d’autorisation spéciale d’absence pour maladie cotisent sur la base du demi salaire qui leur est versé (article 2 du décret n° 72-154 modifié du 24 février 1972).
Les ouvriers en congés de maladie ordinaire, longue maladie ou longue durée cotisent sur la base des émoluments réellement perçus, rémunération à plein salaire ou demi salaire selon la nature du congé statutaire dont ils bénéficient.(art 5 I 3° du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, décret n°72-154 du 24 février 1972 articles 2-3-7).
L’assiette des cotisations de la rémunération perçue durant un congé de maladie ordinaire, longue maladie ou longue durée est déterminée à partir du forfait mensuel de rémunération qui comprend :
– le salaire mensuel forfaitaire de base correspondant à l’horaire réglementaire de travail
– la prime mensuelle d’ancienneté
– la prime mensuelle de rendement
– les indemnités horaires pour travaux supplémentaires accomplis au-delà de l’horaire réglementaire de travail sur la base moyenne des sommes versées à ce titre à l’ouvrier intéressé au cours des trois mois ayant précédé l’arrêt de travail.
Les ouvriers cotisent sur la base de la rémunération perçue durant ces congés.
Elle est déterminée à partir du forfait mensuel de rémunération (décret n°72-154 du 24 février 1972 article 7) qui comprend :
Les cotisations sont calculées sur la base de la rémunération perçue durant ces congés. Elle est déterminée à partir du forfait mensuel de rémunération (décret n°72-154 du 24 février 1972 article 7) qui comprend :
– le salaire mensuel forfaitaire de base correspondant à l’horaire réglementaire de travail.
– La prime mensuelle d’ancienneté
– La prime mensuelle de rendement
– Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires accomplis au-delà de l’horaire réglementaire de travail sur la base moyenne des sommes versées à ce titre à l’ouvrier(ère) intéressé(e) au cours des trois mois ayant précédé l’arrêt de travail.
Les cotisations (retenues et contributions) sont calculées sur la base des émoluments qu’auraient perçus l’ouvrier s’il n’avait pas bénéficié de ce congé. (décret n°72-152 du 24 février 1972, article 10bis).
Aucune disposition expresse ne prévoit les modalités de versement.
La retenue ouvrière est calculée sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents à l’emploi que l’ouvrier occupait au moment de sa mise en congé (décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 art 5-I 9° - décret n°81-334 du 7 avril 1981 articles 11 et 12 – décret n°84-314 du 26 avril 1984 art 2).
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les trois premiers mois d’incapacité temporaire sont rémunérés à plein salaire. A partir du 4ème mois, aucun avantage statutaire n’est servi mais en vertu de la législation sur les accidents du travail (article 8 du décret n°72-154 du 24 février 1972) l’ouvrier peut prétendre à une prestation égale à 80% du salaire jusqu’à la consolidation de la blessure (art L433-1, L433-2 et R433-3 du code de la sécurité sociale). Cette prestation lui est versée par son employeur au titre de la législation relative à la Sécurité sociale et aux accidents du travail.
– Durant les 3 premiers mois : ouvriers rémunérés à plein salaire (décret n°72-154 du 24 février 1972 articles 6 et 7)
L’assiette des cotisations de la rémunération perçue durant cette période est déterminée à partir du forfait mensuel de rémunération qui comprend :
– A compter du 4ème mois jusqu’à la date de consolidation : ouvriers percevant la prestation en vertu de la législation sur les accidents du travail.
Cette prestation ne peut être assimilée à un salaire d’activité et est exemptée de toute cotisation pour la retraite.
Les ouvriers versent au FSPOEIE une retenue de 7,85 % déterminée sur le salaire qu’ils auraient perçu s’ils avaient été présents à leur travail.
Décharges d’activité de services et autorisations spéciales d’absence accordées en application du décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique.
Les décharges d’activité et les autorisations spéciales d’absence syndicale étant considérées comme des positions d’activité, la contribution due au FSPOEIE par l’établissement employeur doit être versée dans les mêmes conditions que pour les autres ouvriers.
Les retenues seront prélevées sur la rémunération perçue par l’ouvrier décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 article 42-I
Ces fonctions ou ces mandats doivent être exercés à l’échelon départemental, régional ou national et doivent comporter des obligations empêchant d’assurer normalement l’exercice de son emploi.
Les ouvriers continuent alors à verser au Fonds spécial la retenue pour pension déterminée sur leurs derniers émoluments d’activité décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 art 5-I 12
Si cette rétrogradation résulte de l’âge, (dans les deux ans précédant la cessation des services), d’une invalidité due à la guerre, ou d’un accident du travail, les retenues continuent à être prélevées sur le salaire de la catégorie ou de l’emploi occupé avant la rétrogradation.
Dans tous les cas, la diminution de l’aptitude professionnelle ou physique doit avoir été constatée par la commission de réforme dans les deux années précédant la cessation des fonctions décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 art 14-I, II et 42-I 3° 4ème alinéa
Un ouvrier qui a perçu des émoluments supérieurs pendant 4 ans au moins au cours de ses quinze dernières années d’activité, peut dans certains cas, demander à continuer à cotiser sur ces émoluments afin d’avoir sa pension calculée sur ceux-ci. Il supportera les retenues pour pension sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents à l’emploi occupé effectivement depuis 6 mois au moins au moment où il a cessé d’occuper cet emploi (ou sur les derniers émoluments soumis à retenue antérieurement si la condition des 6 mois n’est pas satisfaite) jusqu’à sa radiation des contrôles.
L’établissement qui emploie l’ouvrier verse les contributions calculées sur les mêmes émoluments.
Toutefois, l’ouvrier doit en avoir fait la demande dans le délai d’un an à partir de la date à laquelle il cesse d’occuper l’emploi correspondant à ces émoluments ou de la date du réembauchage dans l’emploi inférieur.
La demande est définitive et irrévocable sauf si l’ouvrier vient à nouveau à percevoir une rémunération supérieure décret n°2004-1056 du 4 octobre 2004 art 14-II 2°,4ème alinéa
Les conditions suivantes doivent être remplies :
L’ouvrier doit avoir occupé l’emploi correspondant pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d’activité précédant sa radiation des contrôles.
Pour les ouvriers qui perçoivent l’allocation spécifique, la rémunération de référence fixée à l’article 4 du décret 2001-1269 du 21 décembre 2001 fait l’objet d’un versement des cotisations employeur et salarié à la charge de l’employeur article 5 du décret 2001-1269 du 21 décembre 2001
Cette rémunération est déterminée par la moyenne des rémunérations brutes perçues par l’ouvrier pendant les douze derniers mois de son activité.
Elle est revalorisée dans les mêmes conditions que les salaires en application des décrets n° 67-99 et 67-100 du 31 janvier 1967
Pour les ouvriers de l’Etat qui, antérieurement à l’accès au droit à l’allocation spécifique, étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou étaient placés en congé de maladie, le montant de l’allocation spécifique est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu’ils auraient perçues s’ils avaient travaillé à temps plein.