Page modifiée le 19/12/2017
Décret n° 2004-1056 du 05.10.2004, articles 21-II et 50-4
Décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011 art 1, 2 et 6
Seul ouvre droit aux avantages prévus par la législation sur les travaux et emplois insalubres, l’exercice ou l’accomplissement effectif de l’emploi ou des travaux, les autres périodes de services ou bonifications, même réglementairement assimilées à des services effectifs en sont exclues.
Chaque ouvrier ou ouvrière devra avoir accompli, pendant chacune des années exigées* :
Jusqu’au 31 décembre 2001, chaque journée était comptée comme une heure et demie de travail et chaque heure et demie de travail était convertie en une journée : Soit 1h30 ou 1.50 = 1 jour, 1 jour = 1h30.
A compter du 1er janvier 2002 : 1,66 heures (300/180)= 1 jour,
1 jour=1,66 heures.
Les minima exigés s’entendent par année civile, la répartition à l’intérieur d’une année civile des journées ou heures de travaux insalubres n’est soumise à aucune prescription impérative.
Il est précisé que dans l’éventualité où, au cours d’une année, un ouvrier occupant un emploi visé à l’annexe II serait affecté à des travaux visés à l’annexe I, ou réciproquement, chaque journée serait comptée comme une heure et demie de travail et chaque heure et demie de travail convertie en une journée.
Pour un agent affilié ou rayé des contrôles en cours d’année, le caractère insalubre reconnu sera proportionnel à son temps de présence, même si le nombre d’heures ou de jours exigé par les textes a été atteint.
Les ouvriers qui bénéficient du régime de travail à temps partiel prévu par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 sont tenus d’effectuer annuellement 180 jours dans un emploi insalubre ou 300 heures s’agissant de travaux insalubres, pour obtenir un droit à pension dès l’âge d’ouverture du droit au titre des travaux insalubres à l’instar des ouvriers occupant le même emploi à temps complet à savoir :
– dès l’âge de 55 ans pour les ouvriers nés avant le 1er juillet 1956, sous réserve qu’ils aient rempli la condition de durée minimale de services exigée pour un départ au titre des travaux insalubres*
– dès l’âge de 57 ans pour les ouvriers nés à compter du 1er janvier 1960, sous réserve qu’ils aient rempli la condition de durée minimale de services exigée pour un départ au titre des travaux insalubres*
Durant la période transitoire, pour les ouvriers nés entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1959, l’âge légal de départ à la retraite augmente de manière progressive par génération dans la limite de 57 ans (décret n°2011-2103 du 30 décembre 2011, art 2).
Cf. IG Fin d’activité / Radiation des contrôles avec droit à pension / Age légal.
Remarque :
Les périodes validées, quelles qu’elles soient, sont toujours considérées comme services accomplis dans un emploi ne comportant pas un risque particulier d’insalubrité ; il en est de même des services accomplis antérieurement à l’affiliation d’un ouvrier au FSPOEIE article 21-III du décret 2004-1056 du 5 octobre 2004