Lorsqu’un ouvrier est radié des contrôles sans pouvoir bénéficier d’un droit à pension le FSPOEIE le rétablit dans la situation qu’il aurait eue au regard de l’assurance vieillesse, s’il avait cotisé au régime général de la Sécurité sociale pendant la période où il était affilié auprès du régime spécial décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article 46
Le FSPOEIE procède au versement des cotisations que l’ouvrier aurait acquittées au régime général.
Le versement rétroactif individuel est établi « sur la base des derniers émoluments soumis à retenue pour pension au titre du régime spécial, dans la limite toutefois des plafonds sécurité sociale au cours de la période concernée » ( décret n°58.984 du 16.10.1958 ; circulaire 107 SS du 12.12.1958 ; art 1 du décret n°82.542 du 29.06.1982)
Les derniers émoluments soumis à retenue pour pension et servant de base au calcul des sommes à transférer, correspondent à la somme brute relative à l’indice de la catégorie à laquelle les ouvriers appartiennent (à l’exclusion de tout autre avantage quelle qu’en soit la nature, sauf dispositions spéciales prévues par voie réglementaire).
Les derniers émoluments servant de base sont représentés par la somme obtenue en multipliant le dernier salaire horaire moyen mensuel par le forfait de 1960 heures jusqu’au 31/12/2001 et de 1759 heures à compter du 1er janvier 2002.
Ce salaire horaire moyen mensuel est obtenu en divisant les gains mensuels (salaire proprement dit augmenté le cas échéant des primes d’ancienneté, de fonction, de rendement, des heures supplémentaires) par le nombre d’heures de travail s’y rapportant.
Exemple pour un ouvrier relevant du Ministère de la Défense
Rappel : ancien forfait oeuvré : 169,50 heures mensuelles ou 2034 heures annuelles jusqu’au 31 décembre 2001
Lorsque les services ont été accomplis à temps partiel, les droits sont rétablis pour la durée effectivement travaillée (Circulaire n°107 de la Sécurité sociale du 12 décembre 1958).
L’établissement doit indiquer au FSPOEIE les derniers émoluments soumis à retenue à la date de cessation des fonctions. Le calcul est effectué par le FSPOEIE qui informe l’ouvrier du transfert lorsque l’opération est réalisée (Code de la Sécurité sociale, article D.173-16, 2ème alinéa).
Le transfert des droits auprès du régime général de la sécurité sociale s’accompagne, selon le cas, d’un transfert des droits auprès du régime complémentaire de l’IRCANTEC.
Ce transfert est opéré d’office pour les ouvriers radiés des contrôles depuis le 1er janvier 1990 et sur demande pour ceux qui ont été radiés des contrôles antérieurement à cette date (décret n°90-1050 du 22 novembre 1990, article 1).
Le FSPOEIE verse les cotisations dues à l’IRCANTEC dans la limite du solde restant après déduction de la part revenant au régime général.
Si le montant des retenues perçues par le Fonds spécial est, après déduction des sommes transférées à la Sécurité sociale :
Attention :
Les agents qui n’ont relevé que d’un seul régime de retraite et dont la durée d’assurance est inférieure ou égale à 8 trimestres peuvent demander le remboursement de leurs cotisations.
En contrepartie, ils renoncent à leur droit à pension.
Les conditions :