Les ouvriers handicapés peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un départ anticipé à la retraite et d’une majoration de leur pension.
Pour bénéficier d’un départ à la retraite avant l’âge légal du droit, l’ouvrier handicapé est soumis à trois conditions cumulatives (décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 22 bis) :
– justifier d’une durée d’assurance minimale ;
– justifier d’une durée minimale d’assurance cotisée ;
– justifier, durant l’intégralité de ces durées :
Il n’est pas nécessaire que le taux d’incapacité permanente ou la qualité de travailleur handicapé soit reconnu(e) à la date de la demande ou à la date de liquidation de la pension.
Ainsi, concernant plus particulièrement la reconnaisance de la qualité de travailleur handicapé, un ouvrier pourra bénéficier d’un départ anticipé au titre d’ouvrier handicapé après le 31 décembre 2015 :
– si, au 31 décembre 2015, il justifie des durées d’assurance exigées (totale et cotisée),
– et si, tout au long de ces durées (donc jusqu’au 31 décembre 2015), il avait la qualité de travailleur handicapé.
Exemple : un ouvrier né en 1959 souhaite partir à 58 ans en 2017 au titre d’ouvrier handicapé. Pour cela, il doit :
– justifier d’une durée d’assurance d’au moins 97 T,
– justifier d’une durée d’assurance cotisée d’au moins 77 T.
Au 31 décembre 2015, il totalise 97 T en durée d’assurance et 77 T en durée d’assurance cotisée.
Les ouvriers handicapés pouvant bénéficier du départ anticipé à la retraite précité ont droit à une majoration de pension (Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 20 bis).
Page mise à jour le 24/05/2016
Les ouvriers handicapés peuvent bénéficier d’un départ à la retraite anticipée s’ils justifient d’une durée d’assurance et d’une durée d’assurance cotisée, et qu’ils étaient atteints, tout au long de ces durées, d’une incapacité permanente au moins égale à 50% ou d’un handicap équivalent, ou, pour les périodes allant jusqu’au 31 décembre 2015, étaient titulaires de la reconnaisance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L 5213-1 du code du travail.
Pour bénéficier d’un départ à la retraite avant l’âge légal d’ouverture du droit, l’ouvrier handicapé doit justifier, pendant les périodes exigées, d’un taux d’incapacité permanente au moins égale à 50% ou d’un handicap équivalent ou, pour les périodes allant jusqu’au 31 décembre 2015, de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L5213-1 du code du travail (décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 22 bis).
Il n’est toutefois pas nécessaire que le taux d’incapacité permanente ou la qualité de travailleur handicapé soit reconnu à la date de la demande ou à la date d’effet de la pension.
Le taux d’incapacité permanente de 50% requis pour bénéficier de la retraite anticipée ouvrier handicapé, fixé au second alinéa de l’article D821-1 du code de la sécurité sociale, est le taux prévu pour l’ouverture du droit à l’allocation adultes handicapés (AAH) visé à l’article L821-2 du code de la sécurité sociale.
Les pièces permettant d’attester du taux d’incapacité permanente de 50% et des équivalences à ce taux sont listées par l’arrêté ministériel du 24 juillet 2015, prévu par le second alinéa de l’article D351-1-6 du code de la sécurité sociale.
L’instruction de la DGAFP et de la direction du budget du 16 mars 2007 indique que l’appréciation de la notion « d’incapacité permanente » doit s’effectuer dans les conditions définies par la lettre ministérielle du 20 février 2006 du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes agées, aux personnes handicapées et à la famille. Cette lettre a été complétée par l’annexe à la circulaire n°2015-58 du 23 novembre 2015.
Deux des justificatifs figurant dans ces textes ne doivent être retenus que pour certaines périodes :
– la carte de stationnement est prise en compte pour les périodes allant jusqu’au 31 décembre 2005 (Arrêté du 24 juillet 2015, article 1-I 17°),
– le macaron « grand invalide civil » est pris en compte jusqu’au 31 décembre 2010 (Arrêté du 24 juillet 2015, article 1-I 16°).
Les décisions mentionnées par cet arrêté ainsi que celles des juridictions de première instance, d’appel ou de cassation sont acceptées si elles accordent au fonctionnaire les allocations et les cartes visées ou si elles les lui refusent mais font état d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50% (Arrêté du 24 juillet 2015, article 1 II).
Les pièces justificatives de l’incapacité permanente d’au moins 50%, doivent couvrir l’intégralité de la durée d’assurance requise, aussi bien totale que cotisée (Arrêté du 24 juillet 2015, article 1 III).
Lorsque l’assuré ne dispose pas de la totalité des pièces justificatives nécessaires, il s’adresse au secrétariat de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui, au vu des pièces disponibles de son dossier, lui fournit des duplicatas de décisions, ou le cas échéant, une attestation signée par le président de cet organisme précisant la ou les périodes durant lesquelles un taux d’incapacité lui a été attribué ou reconnu (Arrêté du 24 juillet 2015, article 1 IV).
(Circulaire n°2015-58 du 23 novembre 2015, circulaire CNAV n°2011/21 du 7 mars 2011, circulaire CNAV n°2011/63 du 23 août 2011, lettre CNAV du 6 septembre 2012 et lettre CNAV du 29 avril 2013).
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne constitue plus l’un des critères d’ouverture du droit à retraite anticipée des assurés handicapés depuis le 1er janvier 2015.
Toutefois, à titre transitoire et pour les périodes allant jusqu’au 31 décembre 2015, le critère de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est maintenu : ainsi, les périodes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne peuvent être retenues que dans la mesure où elles sont situées antérieurement au 1er janvier 2016.
Exemple : un ouvrier demande le bénéfice de la retraite anticipée pour handicapés à compter du 1er juillet 2016. Du 1er janvier 2009 au 30 juin 2016, il a cotisé tout en étant travailleur handicapé. Cette reconnaissance ne peut être prise en considération pour la période du 1er au 30 juin 2016. La condition de concomitance des périodes d’assurance et des périodes d’incapacité permanente n’est donc satisfaite que jusqu’au 31 décembre 2015.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L5213-1 du code du travail, incombe à la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), visée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles. Antérieurement à la loi « handicap » n°2005-102 du 11 février 2005 qui a institué la CDAPH, cette reconnaissance relevait de la COTOREP.
La qualité de travailleur handicapé est reconnue après dépôt de la demande auprès de la MDPH (ou auparavant de la COTOREP). Selon les instructions données par la Direction de la sécurité sociale, cette qualité ne peut se présumer pour des périodes antérieures à la demande (lettre Cnav du 29 avril 2013).
La justification de la qualité de travailleur handicapé à un moment quelconque, au cours d’une année civile d’assurance, suffit à établir la concomitance entre cette qualité et chacun des trimestres d’assurance reportés au compte au titre de l’année en cause (les dispositions prévues au 4ème paragraphe du point 11311 de la circulaire CNAV n°2004/31 applicables aux assurés justifiant d’un taux d’incapacité permanente de 80 % sont également applicables aux assurés ayant la qualité de travailleur handicapé : Lettre CNAV du 29 avril 2013).
L’ouvrier doit produire auprès de sa caisse de retraite l’attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui est délivrée par :
– la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) au sein de laquelle siège la CDAPH ;
– ou la COTOREP avant 2005 ;
– ou les commissions départementales d’orientation des infirmes ;
L’attestation mentionne la période au titre de laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé. La durée de cette période est variable (de un à cinq ans selon la situation des usagers).
Le renouvellement de la qualité de travailleur handicapé n’est pas automatique. Il n’intervient que sur demande de la personne handicapée, à la date d’échéance. La qualité de travailleur handicapé ne peut pas faire l’objet d’une reconduction tacite ou d’une présomption de continuité, de sorte que tout recollement de périodes de droit envisagé le cas échéant par l’organisme ayant établi l’attestation est exclu (lettre Cnav du 29 avril 2013).
Aucune disposition particulière n’est prévue pour les assurés atteints d’un handicap congénital, ils sont soumis à la même procédure pour le renouvellement de leur qualité de travailleur handicapé.
Une procédure de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé est toutefois engagée systématiquement lors de l’instruction de toute demande d’attribution ou de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés.
Il n’est pas nécessaire que ces attestations fassent suivre la mention de la qualité de travailleur handicapé, de la référence au code du travail (dans sa numérotation actuelle ou son ancienne numérotation, en particulier l’article L.323-10).
Sont également recevables :
– l’attestation récapitulative des prestations et orientations accordées à la personne handicapée, dès lors que la qualité de travailleur handicapé est mentionnée à ce titre (avec indication de la période concernée),
– la notification de décision d’insertion professionnelle faisant état de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (avec indication de la période concernée), qui peut également être intitulée « décision d’orientation professionnelle ».
– l’attestation délivrée par la COTOREP ou la MDPH de placement ou d’orientation professionnelle en établissement de travail spécialisé :
Il appartient aux ouvriers qui ne seraient plus en possession de l’un ou l’autre de ces documents, de contacter la MDPH concernée afin d’en obtenir un duplicata.
La durée d’assurance exigée pour un départ au titre d’ouvrier handicapé totalise :
– les services admis en liquidation augmentés de la durée d’assurance* dans un autre régime de retraite de base obligatoire, ainsi que des périodes reconnues équivalentes validées dans ces régimes ;
– les périodes de travail à temps partiel (incluant la CPA) : ces périodes sont prises en compte pour du temps plein ;
– les bonifications pour enfants prévues à l’article 12 2° et 3° du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 (même pour les enfants nés hors période de handicap) ;
– des majorations de durée d’assurance de l’article 17 I et II du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 : majoration pour les femmes ayant eu un enfant à compter du 1er janvier 2004 et majoration pour éducation d’un enfant handicapé ;
– les périodes d’interruption d’activité pour élever un enfant prévues à l’article 5 I 1° du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
– les périodes de service national et de services militaires (si elles ont été effectuées alors que l’agent était déjà atteint de son handicap) ;
Pour le calcul de cette durée d’assurance, il ne peut être pris en compte plus de 4 trimestres par année civile. Les périodes validées dans un autre régime sont appréciées dans les conditions du relevé de carrière.
Les trimestres pris en compte dans cette durée d’assurance doivent être effectués alors que l’ouvrier est atteint d’une invalidité au moins égale à 50% ou d’un handicap de niveau équivalent, ou, pour les périodes allant jusqu’au 31 décembre 2015, a la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L5213-1 du code du travail.
Le nombre de trimestres nécessaires pour satisfaire à cette condition est déterminé en fonction du nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein l’année des 60 ans de l’ouvrier.
*Remarque :
La durée d’assurance au régime général comprend :
Les trimestres de majoration de durée d’assurance sont considérés concomitants de la condition de handicap, sans rechercher à quelle période ils se rapportent.
Cette durée d’assurance s’entend de la durée totale des périodes d’activité (y compris les congés de maternité, de paternité ou de maladie) ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’agent tant au régime des fonctionnaires ou des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qu’à un autre régime de retraite.
Remarque :
Au régime général, les périodes de chômage sont des périodes assimilées à des trimestres d’assurance.
A ce titre, elles ne sont pas prises en compte en durée d’assurance cotisée (circulaire CNAV n°2004/31 du 1er juillet 2004 paragraphe 112).
Seule sera comptabilisée dans cette durée d’assurance cotisée, la période durant laquelle l’ouvrier était atteint d’une invalidité au moins égale à 50% ou d’un handicap équivalent, pour les périodes allant jusqu’au 31 décembre 2015, avait la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L5213-1 du code du travail.
Le nombre de trimestres nécessaires pour satisfaire à cette condition est déterminé en fonction du nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein l’année des 60 ans de l’ouvrier.
A titre dérogatoire, sont prises en compte :
– les périodes d’interruption et de réduction d’activité prévues à l’article 5-I-1° du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
– les périodes à temps partiel :
– les périodes à temps partiel « surcotisées », à temps partiel de droit pour élever un enfant né à compter du 1er janvier 2004, les périodes de mi-temps thérapeutique, les congés maladie, longue maladie et longue durée pour du temps plein ;
Par contre, ne sont pas retenues : les bonifications, les périodes de congés sans salaire, le service national.
Pour le calcul de cette durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à la charge de l’ouvrier, il ne peut être pris en compte plus de 4 trimestres par année civile.
Age de départ | Durée d’assurance requise (1) | Durée d’assurance ayant donnée lieu à cotisations à la charge de l’intéressé requise (1) |
55 ans | Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein (2) ; - 40 trimestres | Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein (2) - 60 trimestres |
56 ans | Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein (2) - 50 trimestres | Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein (2) - 70 trimestres |
57 ans | Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein (2) - 60 trimestres | Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein (2) - 80 trimestres |
58 ans | Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein (2) - 70 trimestres | Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein (2) - 90 trimestres |
59 ans | Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein (2) - 80 trimestres | Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein (2) - 100 trimestres |
(1) Seuls les trimestres pendant lesquels l’ouvrier remplit la condition d’inaptitude sont comptabilisés.
(2) Le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d’une pension à taux plein est celui en vigueur l’année des 60 ans de l’ouvrier.
Année de naissance | Age de départ | Durée d’assurance (1) (2) | Durée d’assurance cotisée (1) (2) |
1951 | |||
59 ans et jusqu’à la veille du jour de l’âge légal | 83 T soit 20.75 ans | 63 T soit 15.75 ans | |
1952 | |||
56 ans | 114 T soit 28.5 ans | 94 T soit 23.5 ans | |
57 ans | 104 T soit 26 ans | 84 T soit 21 ans | |
58 ans | 94 T soit 23.5 ans | 74 T soit 18.5 ans | |
59 ans et jusqu’à la veille du jour de l’âge légal | 84 T soit 21 ans | 64 T soit 16 ans | |
1953 et 1954 | |||
55 ans | 125 T soit 31.25 ans | 105 T soit 26.25 ans | |
56 ans | 115 T soit 28.75 ans | 95 T soit 23.75 ans | |
57 ans | 105 T soit 26.25 ans | 85 T soit 21.25 ans | |
58 ans | 95 T soit 23.75 ans | 75 T soit 18.75 ans | |
59 ans et jusqu’à la veille du jour de l’âge légal | 85 T soit 21.25 ans | 65 T soit 16.25 ans | |
1955, 1956 et 1957 | |||
55 ans | 126 T soit 31.5 ans | 106 T soit 26.5 ans | |
56 ans | 116 T soit 29 ans | 96 T soit 24 ans | |
57 ans | 106 T soit 26.5 ans | 86 T soit soit 21.5 ans | |
58 ans | 96 T soit 24 ans | 76 T soit 19 ans | |
59 ans et jusqu’à la veille du jour de l’âge légal | 86 T soit 21.5 ans | 66 T soit 16.5 ans | |
1958, 1959 et 1960 | |||
55 ans | 127 T soit 31.75 ans | 107 T soit 26.75 ans | |
56 ans | 117 T soit 29.25 ans | 97 T soit 24.25 ans | |
57 ans | 107 T soit 26.75 ans | 87 T soit soit 21.75 ans | |
58 ans | 97 T soit 24.25 ans | 77 T soit 19.25 ans | |
59 ans et jusqu’à la veille du jour de l’âge légal | 87 T soit 21.75 ans | 67 T soit 16.75 ans | |
1961, 1962 et 1963 | |||
55 ans | 128 T soit 32 ans | 108 T soit 27 ans | |
56 ans | 118 T soit 29.5 ans | 98 T soit 24.5 ans | |
57 ans | 108 T soit 27 ans | 88 T soit soit 22 ans | |
58 ans | 98 T soit 24.5 ans | 78 T soit 19.5 ans | |
59 ans et jusqu’à la veille du jour de l’âge légal | 88 T soit 22 ans | 68 T soit 17 ans | |
1964, 1965 et 1966 | |||
55 ans | 129 T soit 32.25 ans | 109 T soit 27.25 ans | |
56 ans | 119 T soit 29.75 ans | 99 T soit 24.75 ans | |
57 ans | 109 T soit 27.25 ans | 89 T soit 22.25 ans | |
58 ans | 99 T soit 24.75 ans | 79 T soit 19.75 ans | |
59 ans et jusqu’à la veille du jour de l’âge légal | 89 T soit 22.25 ans | 69 T soit 17.25 ans | |
1967, 1968 et 1969 | |||
55 ans | 130 T soit 32.5 ans | 110 T soit 27.5 ans | |
56 ans | 120 T soit 30 ans | 100 T soit 25 ans | |
57 ans | 110 T soit 27.5 ans | 90 T soit 22.5 ans | |
58 ans | 100 T soit 25 ans | 80 T soit 20 ans | |
59 ans et jusqu’à la veille du jour de l’âge légal | 90 T soit 22.5 ans | 70 T soit 17.5 ans |
(1) Seuls les trimestres pendant lesquels l’ouvrier remplit la condition d’inaptitude sont comptabilisés.
(2) Le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d’une pension à taux plein est celui en vigueur l’année des 60 ans de l’ouvrier (uniquement pour déterminer le droit au départ anticipé ouvrier handicapé).
page mise à jour le 14/10/2016
Les ouvriers handicapés qui partent à la retraite au titre du départ anticipé ou, à compter de leur âge légal d’ouverture du droit à pension mais qui remplissaient les conditions d’accès au dispositif de départ anticipé au plus tard la veille de leur âge légal, ont droit à une majoration de pension (Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 20 bis).
Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services pris en compte en constitution du droit alors que l’ouvier était atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 50% ou avait la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L5213-1 du code du travail pour les périodes allant jusqu’au 31 décembre 2015, par la durée des services et bonifications admise en liquidation.
Ce taux est arrondi au centième le plus proche et appliqué au calcul de la pension.
Exemple : un ouvrier effectue 40 trimestres (soit 10 années) de services à temps plein. Il devient invalide ou est reconnu travailleur handicapé au sens de l’article L 5213-1 du code du travail et effectue alors qu’il est atteint d’une invalidité au moins égale à 50% ou en qualité de travailleur handicapé au sens de l’article précité du code du travail pour les périodes allant jusqu’au 31 décembre 2015, 40 trimestres de services à temps plein et 40 trimestres à mi-temps. Il a 8 trimestres de bonifications.
Le montant initialement calculé de sa pension s’élève à 1200 euros.
- Durée des services pris en compte en constitution alors que l’ouvrier était atteint d’une invalidité à 80% : 40 + 40 soit 80 trimestres
- Durée des services et bonifications retenue en liquidation : 40+40+20+8 soit 108 trimestres
- Taux de la majoration : 1/3 (80/108)=0.246 soit 0.25
La pension sera donc majorée de 25%. Le montant de la pension sera donc de 1200 X 1.25 = 1500 euros.
– Le montant de la pension majorée est plafonné à 75% du salaire retenu pour le calcul de la pension.
– La majoration de pension n’est pas réversible.
Les ayants cause des ouvriers handicapés ne peuvent obtenir que la réversion de la pension obtenue par l’ouvrier hors prises en compte de la majoration de pension.
– La majoration de pension est soumise aux mêmes règles que la pension en matière de cotisations sociales (CSG, CRDS, cotisation maladie), saisie, cession ainsi qu’en matière fiscale (imposable).