Page modifiée le 28 septembre 2011
Les ouvriers rayés des contrôles avant le 1er janvier 2011, réunissant au moins 15 ans de services valables pour la retraite, mais ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’une pension immédiatement après leur radiation des contrôles, verront leur pension liquidée seulement à l’ouverture de leur droit, soit :
– s’ils sont nés avant le 1er juillet 1951 à l’âge de 60 ans
– s’ils sont nés à compter du 1er janvier 1956 à l’âge de 62 ans
– s’ils sont nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955, l’âge d’ouverture du droit évolue conformément au dispositions transitoires ci-dessous décret n°2011-754 du 28 juin 2011, article 1
Les ouvriers rayés des contrôles avant le 1er janvier 2011, réunissant au moins 15 ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité , mais ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’une pension immédiatement après leur radiation des contrôles, verront leur pension liquidée seulement à l’ouverture de leur droit, soit :
– s’ils sont nés avant le 1er juillet 1956 à l’âge de 55 ans
– s’ils sont nés à compter du 1er janvier 1961 à l’âge de 57 ans
– s’ils sont nés entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1960, l’âge d’ouverture du droit évolue conformément aux dispositions transitoires ci-dessous décret n°2011-754 du 28 juin 2011, article 2
Les ouvriers rayés des contrôles à compter du 1er janvier 2011, réunissant au moins 2 ans de services valables pour la retraite, mais ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’une pension immédiatement après leur radiation des contrôles, verront leur pension liquidée seulement à l’ouverture de leur droit soit :
– s’ils sont nés avant le 1er juillet 1951 à l’âge de 60 ans
– s’ils sont nés à compter du 1er janvier 1956 à l’âge de 62 ans
– s’ils sont nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955, l’âge d’ouverture du droit évolue conformément aux dispositions transitoires ci-dessous décret n°2011-754 du 28 juin 2011, article 1
Les ouvriers rayés des contrôles à compter du 1er janvier 2011, réunissant une durée minimale* de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité mais ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’une pension immédiatement après leur radiation des cadres, verront leur pension liquidée seulement à l’ouverture de leur droit soit :
– s’ils sont nés avant le 1er juillet 1956 à l’âge de 55 ans
– s’ils sont nés à compter du 1er janvier 1961 à l’âge de 57 ans
– s’ils sont nés entre le 1er juillet 1956 et le 31 décembre 1960, l’âge d’ouverture du droit évolue conformément aux dispositions transitoires ci-dessous décret n°2011-754 du 28 juin 2011, article 2
* La durée des services effectifs exigée pour un départ au titre des travaux insalubres est progressivement élevée de 2 ans. Elle est déterminée en fonction de la date à laquelle les agents atteignent la durée de 15 ans de travaux ou emplois insalubres décret n°2011-754 du 28 juin 2011, article 9.
Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951 : 60 ans + 4 mois
Du 1er janvier 1952 au 31 décembre 1952 : 60 ans + 8 mois
Du 1er janvier 1953 au 31 décembre 1953 : 61 ans
Du 1er janvier 1954 au 31 décembre 1954 : 61 ans + 4 mois
Du 1er janvier 1955 au 31 décembre 1955 : 61 ans + 8 mois
Du 1er juillet 1956 au 31 décembre 1956 : 55 ans + 4 mois
Du 1er janvier 1957 au 31 décembre 1957 : 55 ans + 8 mois
Du 1er janvier 1958 au 31 décembre 1958 : 56 ans
Du 1er janvier 1959 au 31 décembre 1959 : 56 ans + 4 mois
Du 1er janvier 1960 au 31 décembre 1960 : 56 ans + 8 mois
En revanche, le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de pension sera :
– pour la catégorie « normale » : celui en vigueur l’année des 60 ans de l’ouvrier,
– pour la catégorie « insalubre » : celui en vigueur pour les ouvriers qui atteignent 60 ans l’année de son ouverture du droit, autrement dit, celui en vigueur l’année d’ouverture du droit de l’ouvrier.