Page mise à jour le 22/05/2017
Le droit à pension est acquis après 2 ans de services civils et militaires effectifs.
La pension est calculée à partir des trimestres liquidables. Ceux-ci sont constitués par les services effectifs auxquels s’ajoutent certaines bonifications.
La pension peut être accompagnée d’accessoires.
La mise en paiement de la pension et des accessoires intervient dès que sont réunies les conditions requises.
Les ouvriers dont la première pension de base est liquidée à compter du 1er janvier 2015 doivent cesser toute activité salariée et non salariée pour liquider leur pension personnelle de droit direct (loi n°2014-40 du 20 janvier 2014, article 19-VIII ; décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 48 ; CPCMR, article L84 alinéa 1er ; Code de la sécurité sociale, article L161-22 alinéa 1er ; Circulaire interministérielle n°DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014).
– La condition de cessation d’activité ne s’applique pas aux ouvriers rayés des contrôles avant le 1er janvier 2004 avec une jouissance différée de pension.
– La condition de cessation d’activité n’est pas exigée pour la liquidation d’une pension personnelle de droit direct (Circulaire interministérielle n°DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014) :
C’est à l’assuré de vérifier, en amont, auprès du régime auquel il est affilié au titre de l’activité qu’il exerce au moment de sa demande de liquidation, si celle-ci entre ou non dans le champ des dérogations et de compléter sa déclaration sur l’honneur en conséquence.
Exemple : un assuré ayant relevé du FSPOEIE
FSPOEIE
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat
exerce une activité relevant du régime général (gîte rural par exemple) au moment où il demande la liquidation de sa pension FSPOEIE
FSPOEIE
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat
. L’assuré ne sera pas contraint de cesser son activité pour liquider sa pension FSPOEIE
FSPOEIE
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat
car l’activité de gîte rural fait partie des dérogations au principe de cessation d’activité prévues à l’article L161-22 du code de la sécurité sociale (régime général).
– La condition de cessation d’activité n’est également pas exigée lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle à l’étranger donnant lieu à affiliation à un régime de retraite étranger.
Chaque agent doit attester sur l’honneur avoir cessé toute activité rémunérée, salariée ou non salariée, donnant lieu à affiliation à un régime de base ou indiquer, le cas échéant, qu’il poursuit une activité rémunérée constituant une dérogation au principe de cessation d’activité dans le régime dont il relève au titre de cette activité (cf. ci-dessus) et les noms des régimes auxquels il cotise au titre de cette activité. L’attestation ne se substitue pas aux autres documents pouvant être exigés par les régimes dans l’instruction des demandes de retraite ou pour l’examen des conditions de cumul emploi retraite. (Circulaire interministérielle n°DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014).
Pour l’étude du droit à pension, il faut distinguer :