Sont pris en compte dans la constitution du droit les services civils effectifs ainsi que certaines périodes de services non effectifs.
Les services effectifs pris en compte dans la constitution du droit sont :
décret n°2004-1056 du 5 octobre 2005 article 4 et article 7
Il est à noter que la période pendant laquelle l’ouvrier a été autorisé à accomplir un service à temps partiel est comptée pour la totalité de sa durée décret n° 84-105 du 17 février 1984
Seront admis à validation tous les services de non titulaire de droit public (auxiliaires, contractuels, vacataires y compris les congés de maladie, annuels et d’adoption, de maternité accordés au cours de ces périodes) accomplis :
– les services effectués dans les cadres locaux permanents des administrations des territoires d’outre mer et des anciennes colonies érigées en départements d’outre mer
– les services rendus jusqu’à la date d’indépendance ou du transfert de souveraineté ou jusqu’à la date de réintégration dans les cadres métropolitains, dans les cadres des administrations de l’Algérie et des anciens pays et territoires d’outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle
Ces services sont valables jusqu’à la date de l’indépendance ou du transfert de souveraineté, ou jusqu’à la date de l’intégration des agents dans les cadres métropolitains.
Les services accomplis postérieurement à la limite d’âge
Les périodes de services non effectifs assimilés à des services effectifs prévus par le décret et pris en compte dans la constitution du droit sont :
Seuls sont concernés les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, nés ou adoptés à partir du 01/01/2004.
La prise en compte est limitée à 3 ans par enfant.
Selon l’article 5-I-1° les périodes susceptibles d’être prises en compte dans la pension sont les suivantes :
Ce dispositif n’est pas limité à un nombre d’enfants maximum par ouvrier. Il est gratuit. Les deux parents peuvent en bénéficier s’ils interrompent ou réduisent tous les deux leur activité.
Dans le cas où des jumeaux viendraient à naître :
Il s’agit des différents congés prévus à l’article 5-I du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 :
Il convient le cas échéant d’ajouter les périodes d’études rachetées dans le cadre de l’article 9 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
Le principe :
Lorsqu’elle est prévue par d’autres textes particuliers, la prise en compte dans la constitution du droit à pension du temps passé dans une position ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs n’est possible que dans la limite de cinq années et sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ces périodes et sur leurs derniers émoluments d’activité les retenues prévues à l’art 42 du décret 2004-1056 du 05 octobre 2004
Les exceptions :
Des textes prévoient, pour certains services non effectifs, une prise en compte spécifique.
C’est le cas notamment :
Les autres périodes de services non effectifs prises en compte :
Les périodes de captivité subies en Algérie sont prises en compte d’office dans la constitution du droit à pension sous réserve que l’agent remplisse certaines conditions décrets n°76-1111 du 29 novembre 1976 et n°79-942 du 2 novembre 1979.