Aux termes de l’article 4-2° du décret du 5 octobre 2004 les services militaires sont pris en compte dans la constitution du droit à pension. Il découle de ce principe que les services accomplis en temps de guerre par des engagés volontaires, quel que soit leur âge, sont toujours pris en compte.
En outre, le fait que les services soient déjà rémunérés par un autre avantage (pension ou solde de réforme) ne s’oppose pas à ce que ces services soient pris en compte dans la constitution du droit à pension (contrairement à la règle applicable en matière de liquidation de pension). Lorsque l’ouvrier d’Etat a également acquis des droits à pension auprès du Régime général, c’est le FSPOEIE FSPOEIE Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qui prend en compte les services militaires.
Il existe différents types de services militaires et assimilés.