Page mise à jour le 11 octobre 2011
Les bonifications sont octroyées au titre des services accomplis ou de la situation de famille.
Les bonifications au titre des services ne sont retenues dans la pension servie par le FSPOEIE FSPOEIE Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat que si les services effectifs auxquels elles se rattachent sont également pris en compte. Ainsi, par exemple, les bénéfices de campagne ne seront retenus que si les services militaires dont ils dépendent sont pris en compte par le FSPOEIE FSPOEIE Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat .
L’article 12 du décret du 5 octobre 2004 liste les différents types de bonifications dont peuvent bénéficier les ouvriers des établissements industriels de l’Etat. Il prévoit également que certaines bonifications sont accordées dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l’Etat. Il convient donc, dans ces cas, de se reporter au Code des pensions civiles et militaires de retraite pour savoir comment sont attribuées ces bonifications.
Les bonifications ne sont pas prises en compte dans la constitution du droit.
Pour les pensions liquidées à compter du 1er janvier 2011, elles s’ajoutent aux services comptant dans la liquidation de la pension :
– si elles sont attribuées au titre de l’invalidité,
– ou si elles rémunèrent au moins 15 ans de services effectifs*.
Si elles rémunèrent moins de 15 ans de services effectifs*, les bénéfices de campagne, la bonification de dépaysement pour les services civils rendus rendus hors d’Europe et la bonification pour l’exécution d’un service aérien ou sous-marin commandé ne sont pas pris en compte. Ainsi, pour ces pensions, seules les bonifications suivantes s’ajoutent aux services comptant dans la liquidation de la pension :
– la bonification pour enfant,
– la bonification accordée aux ouvrières pour les enfants nés pendant leurs études.
* La durée à prendre en compte pour l’appréciation de la durée minimale de 15 ans de services effectifs est la durée des services effectifs prise en compte dans la constitution du droit.
Page mise à jour le 29/03/2017
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 12-I
Les bénéfices de campagne sont attribués aux ouvriers relevant du FSPOEIE selon les règles applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
Ces bénéfices de campagne sont pris en compte tels qu’ils figurent sur l’état signalétique des services militaires.
La liste des bénéfices de campagne est annexée au décret n° 69-1010 du 17 octobre 1969 (Journal Officiel du 11 novembre 1969). Pour le personnel de l’armée de mer, embarqué ou servant à terre, les bonifications sont précisées dans l’arrêté interministériel n°55 du 12 juin 1954, mis à jour à la fin de chaque trimestre.
Les employeurs peuvent consulter ces deux documents pour tous détails complémentaires relatifs à ces campagnes.
Il y a 4 sortes de bénéfices de campagne :
Lorsque l’ouvrier peut prétendre, pour une même période, à deux bénéfices de campagne pour des causes et des risques distincts, les campagnes s’ajoutent sans pouvoir dépasser toutefois le bénéfice de la campagne double (Code des pensions civiles et militaires de retraite, article R19).
Exemple :
Pour un mois de campagne, un ouvrier d’Etat bénéficie d’une campagne simple et d’une campagne simple plus un demi : une bonification de 2 mois s’ajoute à la durée de ses services effectifs.
Les campagnes doubles ne peuvent donc se cumuler entre elles ou avec un autre bénéfice de campagne.
Il existe également une limitation en matière de cumuls entre les bénéfices de campagne et la bonification pour services aériens, sous-marins. En effet, ces deux bonifications s’additionnent sans que la période totale des bonifications ainsi obtenue ne puisse dépasser le double de la durée effective du service auquel elle se rapporte (Code des pensions civiles et militaires de retraite, article R21).
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 article 12-I-3°
Aucune interruption d’activité n’est demandée pour bénéficier de cette bonification de 4 trimestres aux femmes qui ont accouché pendant leurs études, avant leur affiliation.
Leur affiliation doit être intervenue dans un délai maximum de deux ans après l’obtention du dernier diplôme.
Page mise à jour le 18/04/2013
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 12-I
Une bonification est accordée au titre de services civils continus, effectués de manière permanente hors d’Europe. Il faut comprendre par la notion de services rendus hors d’Europe, les services rendus hors des frontières géographiques de l’ Europe (B.O des pensions de l’Etat n°420, C-B5-93-1).
Elle est attribuée pour les services de titulaire, de stagiaires, pour les services dûment validés
Elle est accordée pour les périodes de congés statutaires de maladie passées dans le territoire d’exercice des fonctions et pour la durée des voyages pour se rendre ou revenir des territoires d’exercice des fonctions (code des pensions civiles et militaires de retraite, art R12-1).
Par contre, cette bonification n’est pas accordée au titre des congés annuels et des congés de maladie passés sur le territoire métropolitain.
Elle est accordée pour des missions effectuées hors d’Europe.
Celles-ci doivent cependant durer au moins trois mois par année civile, que ce soit au cours d’une ou plusieurs missions successives (code des pensions civiles et militaires, article R.12).
La bonification de dépaysement est égale au tiers de la durée des services accomplis hors d’Europe code des pensions civiles et militaires de retraites, article R11, alinéa 1
Elle est réduite au quart de cette durée lorsqu’il s’agit de services accomplis dans un emploi sédentaire ou de la catégorie A effectués en Algérie, au Maroc ou en Tunisie avant leur accession à l’indépendance.
Elle est élevée à la moitié de la durée des services lorsque l’ouvrier a été appelé à servir dans un territoire appartenant à une des zones dont il n’est pas originaire code des pensions civiles et militaires de retraites, article R11-alinéa 3 et article D.9.
Ces zones sont les suivantes code des pensions civiles et militaires de retraites, article D8 :
– 1ère zone : ancienne Afrique occidentale française, Togo
– 2ème zone : ancienne Afrique équatoriale française, Cameroun
– 3ème zone : ancienne Indochine
– 4ème zone : anciens établissement français dans l’Inde
– 5ème zone : Madagascar et dépendances, Comores
– 6ème zone : territoire français des Afars et des Issas (ancienne côte française des Somalis).
– 7ème zone : Nouvelles-Hébrides
– 8ème zone : îles Wallis et Futuna
– 9ème zone : Terres australes et antarctiques françaises
Est considéré comme originaire d’une des zones précitées code des pensions civiles et militaires de retraites, article D9 :
Cette bonification n’est pas prise en compte.
Page mise à jour le 18/04/2013
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 12-5
La bonification pour l’exécution de services aériens, sous-marins ou subaquatiques est prise en compte dans la liquidation de la pension par le FSPOEIE dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l’Etat Code des pensions civiles et militaires, article R.20
Le décompte des coefficients applicables aux heures de vols ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s’est ouvert le droit à ces bonifications code des pensions civiles et militaires, article L.12-d
Pour l’attribution de cette bonification, les relevés individuels annuels homologués doivent être joints au dossier de pension.
Cette bonification est prise en compte dans la liquidation de la pension pour une durée qui est limitée.
Attention, aucune bonification ne peut être accordée pour des services aériens et sous-marins accomplis pendant des opérations de guerre c’est à dire pendant des situations comportant le bénéfice de campagne double (Ancien code des pensions civiles et militaires, article L20 et article R20 du Code actuel
Limitation pour la bonification au titre des services aériens
Les bonifications pour services aériens sont comptées dans la liquidation de la pension dans la limite de 2 ans par année civile de service ouvrant droit à bonification code des pensions civiles et militaires, article R20
Limitation pour la bonification au titre des services sous marin
Pour les services effectués jusqu’au 31 décembre 1971, la bonification ne peut être supérieure à 1 an par année civile. A compter du 1er janvier 1972, la bonification est au maximum de 2 ans pour une année civile de services effectifs code des pensions civiles et militaires, article R20).
Cumul de bonifications :
Quand les services sont de nature à donner droit à bonifications au titre de l’article R14 (bénéfices de campagne) et de l’article R.20 (bonifications pour services aériens sous-marins et subaquatiques), ces bonifications s’additionnent mais ne peuvent au total être supérieures au double de la durée effective de service à laquelle elles se rapportent code des pensions civiles et militaires, article R21
Cette bonification n’est pas prise en compte.
Décret 2004-1056 du 5 octobre 2004 article 12-I-2°
Les hommes et les femmes ouvriers d’Etat peuvent bénéficier d’une bonification fixée à quatre trimestres par enfant à condition qu’ils aient interrompu leur activité pendant au moins deux mois pour chacun d’eux.
Le droit à bonification peut être ouvert au titre des enfants suivants :
Pour bénéficier de la bonification, l’interruption d’activité doit être d’une durée continue au moins égale à deux mois et intervenir dans le cadre :
La bonification pourra être accordée même lorsque la naissance a eu lieu avant le recrutement à la condition que l’ouvrier ait interrompu son activité après son affiliation au FSPOEIE dans les conditions précisées ci-dessus.
Elle sera également attribuée si l’interruption d’activité est intervenue au cours d’une période effectuée par l’ouvrier avant sa titularisation, validée pour la retraite en application des dispositions de l’article 4 du décret 2004-1056 du 5 octobre 2004
Si l’enfant naît pendant une période d’interruption d’activité qui ne fait pas partie de la liste ci-dessus (exemple : congé sans salaire autre que celui accordé pour élever un enfant de 8 ans) la bonification n’est accordée que si l’ouvrier interrompt à nouveau son activité pendant au moins deux mois dans le cadre d’un des congés précités.
Si un enfant naît pendant une interruption d’activité accordée statutairement au titre d’un autre enfant, le droit à bonification ne peut s’ouvrir au titre de ce deuxième enfant que dans la mesure où l’interruption d’activité se poursuit pendant une durée d’au moins deux mois après sa naissance.
Cette bonification est également octroyée si une interruption d’activité est accordée au titre d’un autre enfant dans la mesure où ce congé aurait pu également être attribué au titre du premier enfant. Dans ce cas, le congé devra durer au moins quatre mois pour qu’une bonification soit attribuée pour chacun des enfants.
Ex : une ouvrière prend une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans pendant un an. Elle a eu deux enfants auparavant et elle en a eu un troisième au milieu de sa disponibilité.
Il y a bien deux mois d’interruption par enfant et les enfants avaient bien moins de 8 ans lorsque la disponibilité a été accordée et n’avaient pas dépassé cet âge lorsque la condition d’interruption de 2 mois a été satisfaite. L’ouvrière pourra donc bénéficier de 3 ans de bonification.
Seules peuvent être concernés par ces dispositions les interruptions d’activité accordées dans le cadre d’un congé sans salaire pour élever un enfant de moins de 8 ans ou d’un congé parental. En effet, les congés maternité, d’adoption et de présence parentale sont accordés pour un enfant déterminé, on ne peut pas considérer qu’un autre enfant puisse également remplir les conditions pour que l’ouvrière se voit accorder ce congé.
Lorsque l’ouvrière ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la bonification pour enfant, la majoration de durée d’assurance prévue à l’article L351-4 du code de la sécurité sociale est accordée par le régime général, si aucun autre régime spécial est compétent.