page mise à jour le 16/09/2011
L’ouvrier doit avoir détenu l’emploi, catégorie et échelon de référence depuis au moins 6 mois avant la cessation des services valables pour la retraite.
Si la condition relative à ce délai de 6 mois n’est pas remplie, ce sont les émoluments annuels soumis à retenue afférents à l’emploi antérieurement occupé qui constitueront la base du calcul de la pension décret n°2004-1056 article 14-I
Lorsqu’un ouvrier déjà titulaire est nommé stagiaire puis est titularisé dans un nouvel emploi, la période de stage préalable à la nomination ou la titularisation dans le nouvel emploi n’est pas prise en compte pour parfaire la condition des 6 mois. La pension est alors liquidée sur le dernier emploi de titulaire détenu depuis au moins 6 mois (Conseil d’Etat, 4 juillet 1980, Pereyre), (BO 472)
Dans certains cas, la condition des 6 mois ne s’applique pas décret n°2004-1056 article 14-I :
Lorsque l’impossibilité définitive et absolue d’assurer son emploi ou le décès de l’intéressé se sera produit par suite d’un accident de travail, la pension sera calculée sur la base du salaire annuel de la catégorie ou de l’emploi occupé depuis 6 mois ou non.
Lorsque l’ouvrier a été rétrogradé depuis moins de 6 mois avant la radiation des contrôles a été reclassé dans une nouvelle catégorie ou nouvel emploi , la pension est calculée sur la nouvelle situation indépendamment de la durée des 6 mois.
Lorsque la rétrogradation de catégorie ou d’emploi est motivée par une diminution de l’aptitude professionnelle :
L’ouvrier ne sera pas pénalisé et sa pension sera calculée sur la base du salaire annuel de la catégorie ou de l’emploi occupé avant la rétrogradation.