Page mise à jour le 25/02/2014
Article 5-VI de la loi n°2003-775 du 21 août 2003
Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein est celui en vigueur l’année des 60 ans de l’ouvrier.
Toutefois, pour l’ouvrier qui remplit les conditions de liquidation d’une pension avant l’âge de 60 ans, la durée à retenir est celle en vigueur pour les ouvriers qui atteignent 60 ans l’année de son ouverture du droit.
Exemple : Un ouvrier est né le 1er septembre 1962. Il a accompli 17 ans de services effectifs dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité. Il peut donc partir à la retraite à 57 ans , soit le 1er septembre 2019.
Il remplit avant 60 ans les conditions de liquidation d’une pension. Dès lors, la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir une pension à taux plein correspond à celle qui est exigée pour les ouvriers ayant 60 ans en 2019.
Pour les ouvriers nés en 1953 ou en 1954, cette durée d’assurance ou de services et bonifications est fixée à 165 trimestres article 9 du décret 2010-1734 du 30 décembre 2010.
Pour les ouvriers nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d’assurance ou de services et bonifications permettant d’avoir une retraite à taux plein, sera fixée par décret publié avant le 31 décembre de l’année où ces ouvriers atteignent l’âge de 56 ans.
Année de naissance/année des 60 ans | Nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension | Taux de l’annuité |
1948 / 2008 | 160 | 1,875% |
1949 / 2009 | 161 | 1,863% |
1950 / 2010 | 162 | 1,851% |
1951 / 2011 | 163 | 1,840% |
1952 / 2012 | 164 | 1,829% |
1953 / 2013 | 165 | 1,818% |
1954 / 2014 | 165 | 1,818% |
1955/ 2015 | 166 | 1,807% |
1956/2016 | 166 | 1,807% |
1957/2017 | 166 | 1,807% |
Entre 1958 et 1960/entre 2018 et 2020 | 167 | 1,796% |
Entre 1961 et 1963/entre 2021 et 2023 | 168 | 1,786% |
Entre 1964 et 1966/entre 2024 et 2026 | 169 | 1,775% |
Entre 1967 et 1969/entre 2027 et 2029 | 170 | 1,765% |
Entre 1970 et 1972/entre 2030 et 2032 | 171 | 1,754% |
A partir du 1er janvier 1973/à partir de 2033 | 172 | 1,744% |
page mise à jour le 31/05/2011
APPLICATION DES NOUVELLES REGLES DE LIQUIDATION DE LA PENSION
Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 50-2-II
Suite à la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les règles de liquidation des pensions des ouvriers d’Etat conservant le bénéfice du dispositif de départ anticipé parents 3 enfants sont différentes selon les cas.
Le nombre de trimestres pour obtenir une pension à taux plein est celui de l’année d’ouverture du droit : année au cours de laquelle l’ouvrier remplit les conditions de liquidation d’une pension.
– les ouvriers qui, au plus tard le 1er janvier 2011, ont atteint ou sont à moins de 5 ans de l’âge de 60 ans (autrement dit qui sont nés au plus tard le 31 décembre 1955) et qui, à cette date, totalisent au moins 15 ans de services effectifs (pour ces ouvriers, aucune condition de date de la demande ou de date d’effet de la radiation des contrôles n’est exigée),
– ou les ouvriers qui ne remplissent pas la double condition d’âge et de durée minimale de services précitée, mais qui ont présenté une demande de pension avant le 1er janvier 2011 pour une radiation des contrôles prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011.
– les ouvriers qui, au plus tard le 1er janvier 2011, ont atteint ou sont à moins de 5 ans de l’âge de 55 ans (autrement dit qui sont nés au plus tard le 31 décembre 1960) et qui, à cette date, totalisent au moins 15 ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité (pour ces ouvriers, aucune condition de date de la demande ou de date d’effet de la radiation des contrôles n’est exigée),
– ou les ouvriers qui ne remplissent pas la double condition d’âge et de durée minimale de travaux ou emplois insalubres précitée, mais qui ont présenté une demande de pension avant le 1er janvier 2011 pour une radiation des contrôles prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011.
Tous ces ouvriers doivent, à leur date de radiation des contrôles et au plus tard le 31 décembre 2011, remplir les 3 conditions (15 ans de services, 3 enfants, interruption/réduction d’activité).
Exemples :
Dans ces exemples, le 1er droit ouvert de l’ouvrier est celui de parent de 3 enfants.
Exemple 1 : au 1er janvier 2011, l’ouvrier est à moins de 5 ans de l’âge d’ouverture de son droit applicable avant la réforme.
L’ouvrier relevant de la catégorie « normale » est né le 1er décembre 1955. Le 1er janvier 2011, il a 55 ans et 1 mois et totalise au moins 15 ans de services. A cette date, il est donc à moins de 5 années de l’âge d’ouverture de son droit applicable avant la réforme (60 ans + 15 de services).
S’il remplit la condition des 3 enfants avant le 1er janvier 2012, sous réserve d’avoir interrompu ou réduit son activité, il pourra continuer à partir en retraite, en conservant les règles de calcul avant la réforme. Il peut faire sa demande de pension et partir quand il le souhaite.
Demande : 15 juin 2015
RDC : 15 décembre 2015
Il remplit les conditions (15 ans de services, 3 enfants, interruption/réduction d’activité) en 2008 (donc avant le 1er janvier 2012).
Année d’ouverture du droit : 2008
Année retenue pour la durée assurance : 2008
Exemple 2 : au 1er janvier 2011, l’ouvrier n’est pas à moins de 5 ans de l’âge d’ouverture de son droit applicable avant la réforme, mais présente une demande de pension avant le 1er janvier 2011 pour une radiation des contrôles prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011.
L’ouvrier relevant de la catégorie « normale » est né le 1er février 1957. Le 1er janvier 2011, il a au moins 15 ans de services, mais a 53 ans 11 mois. A cette date, il n’est donc pas à moins de 5 années de l’âge d’ouverture de son droit applicable avant la réforme (60 ans + 15 ans de services).
Demande : 1er novembre 2010
RDC : 1er juillet 2011
1ère hypothèse : il remplit les conditions (15 ans de services, 3 enfants, interruption/réduction d’activité) en 2010 (donc avant le 1er janvier 2012).
Année d’ouverture du droit : 2010
Année retenue pour la durée assurance : 2010
2e hypothèse : à la date de présentation de la demande, le 1er novembre 2010, la femme ouvrière est enceinte de son 3e enfant. Elle accouche en avril 2011. A la date d’effet de la radiation des contrôles le 1er juillet 2011, elle remplit les conditions (15 ans de services, 3 enfants, interruption/réduction d’activité) (donc avant le 1er janvier 2012).
Année d’ouverture du droit : 2011
Année retenue pour la durée assurance : 2011
L’ouvrier relevant de la catégorie « normale » est né le 1er août 1953. Le 1er janvier 2011, il a 57 ans et 4 mois mais, à cette date, il n’a que 14 ans et 8 mois de services. A cette date, il n’est donc pas à moins de 5 années de l’âge d’ouverture de son droit applicable avant la réforme (60 ans + 15 ans de services).
Demande : 1er novembre 2010
RDC : 1er juillet 2011
A la date de présentation de la demande, le 1er novembre 2010, il est parent de 3 enfants vivants et remplit la condition d’interruption d’activité pour chaque enfant, mais totalise 14 ans et 6 mois de services. A la date d’effet de la radiation des contrôles le 1er juillet 2011, il a 15 ans et 2 mois de services. Donc il remplit les conditions (15 ans de services, 3 enfants, interruption/réduction d’activité) en 2011 (donc avant le 1er janvier 2012).
Année d’ouverture du droit : 2011
Année retenue pour la durée assurance : 2011
Le nombre de trimestres pour obtenir une pension à taux plein est celui de l’année au cours de laquelle les ouvriers atteignent :
- pour la catégorie « normale » : l’âge de 60 ans.
- pour les ouvriers qui ont accompli la durée minimale exigée dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité : l’âge d’ouverture du droit au titre de la catégorie « insalubre ».
Lorsque le nombre de trimestres n’est pas fixé pour l’année à retenir, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.
Sont concernés les ouvriers qui, au 1er janvier 2011, ne sont pas à moins de 5 années ou n’ont pas atteint l’âge d’ouverture des droits à pension applicable avant l’entrée en vigueur de la loi n°2010-1330 et qui ne présentent pas une demande avant le 1er janvier 2011 pour une radiation des contrôles prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011.
Ce sont les ouvriers qui ne remplissent pas, au 1er janvier 2011, la double condition d’âge et de durée minimale de services ci-dessus (60 ans et 15 ans de services) et qui :
– soit ont présenté une demande de pension avant le 1er janvier 2011 pour une radiation des contrôles prenant effet après le 1er juillet 2011,
– soit présentent une demande de pension à compter du 1er janvier 2011.
Ce sont les ouvriers qui ne remplissent pas, au 1er janvier 2011, la double condition d’âge et de durée minimale de services ci-dessus (55 ans et 15 ans de travaux ou emplois insalubres) et qui :
– soit ont présenté une demande de pension avant le 1er janvier 2011 pour une radiation des contrôles prenant effet après le 1er juillet 2011,
– soit présentent une demande de pension à compter du 1er janvier 2011.
Exemples
Dans ces exemples :
– l’ouvrier n’a qu’une possibilité de départ, celle au titre parent de 3 enfants. Il est radié des contrôles avant son âge légal.
– il n’a pas atteint ou n’est pas, au 1er janvier 2011, à moins de 5 ans de l’âge d’ouverture de son droit applicable avant la réforme.
– il n’a pas présenté une demande avant le 1er janvier 2011 pour une radiation des contrôles prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011.
Exemple 1 : au 1er janvier 2011, il n’est pas à moins de 5 ans de l’âge d’ouverture de son droit applicable avant la réforme, car à cette date, il n’est pas à moins de 5 ans de l’âge légal de départ à la retraite.
L’ouvrier a accompli une durée minimale de travaux ou de services effectifs dans des emplois comportant des risques particuliers d’insalubrité. Il est né le 15 décembre 1961 (âge légal : 57 ans en décembre 2018). Le 1er janvier 2011, il a au moins 15 ans de services dans un emploi comportant des risques particuliers d’insalubrité, mais a 49 ans et 15 jours. A cette date, il n’est donc pas à moins de 5 années de l’âge d’ouverture de son droit applicable avant la réforme (55 ans + 15 ans de travaux ou emplois insalubres
Demande : 30 octobre 2011
RDC : 28 mars 2012
Il remplit les conditions (15 ans de services, 3 enfants, interruption/réduction d’activité) en 2005 (donc avant le 1er janvier 2012).
A la date de radiation des contrôles, il remplit la condition de durée minimale de services exigée en catégorie « insalubre ».
Année de l’âge d’ouverture du droit « catégorie insalubre » : 2018
Année retenue pour la durée assurance : le nombre de trimestres n’étant pas fixé pour 2018, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.
Exemple 2 : au 1er janvier 2011, il n’est pas à moins de 5 ans de l’âge d’ouverture de son droit applicable avant la réforme, car à cette date, il ne remplit pas la condition de durée minimale de services.
L’ouvrier est né le 1er août 1953 (âge légal : 61 ans en août 2014). Le 1er janvier 2011, il a 57 ans et 4 mois mais, à cette date, il n’a que 14 ans et 8 mois de services. A cette date, il n’est donc pas à moins de 5 années de l’âge d’ouverture de son droit applicable avant la réforme (60 ans + 15 ans de services).
Demande : 24 juin 2012
RDC : 1er octobre 2012
Il totalise 15 ans de services en avril 2011.
Il remplit les conditions (15 ans de services, 3 enfants, interruption/réduction d’activité) en 2011 (donc avant le 1er janvier 2012).
Année des 60 ans : 2013
Année retenue pour la durée assurance : 2013
1ère hypothèse : à la date de radiation des contrôles, l’ouvrier remplit la condition de durée minimale de services exigée en catégorie « insalubre ».
L’ouvrier est né le 1er octobre 1958 (âge légal : 56 ans en octobre 2014). Le 1er janvier 2011, il a 52 ans 3 mois, mais à cette date, il n’a que 14 ans et 8 mois de services dans un emploi comportant des risques particuliers d’insalubrité. A cette date, il n’est donc pas à moins de 5 années de l’âge d’ouverture de son droit applicable avant la réforme (55 ans + 15 ans de travaux ou emplois insalubres).
Demande : 16 mai 2011
RDC : 1er novembre 2011
Il totalise 15 ans de services dans un emploi comportant des risques particuliers d’insalubrité en avril 2011. Dès lors, à la date de radiation des contrôles, il remplit la condition de durée minimale de services exigée en catégorie « insalubre ».
Il remplit les conditions (15 ans de services, 3 enfants, interruption/réduction d’activité) au 1er novembre 2011 (donc avant le 1er janvier 2012)
Année de l’âge d’ouverture du droit « catégorie insalubre » : 2014
Année retenue pour la durée assurance : 2014
2e hypothèse : à la date de radiation des contrôles, l’ouvrier ne remplit pas la condition de durée minimale de services exigée en catégorie « insalubre ».
L’ouvrier est né le 1er octobre 1958 (âge légal : 56 ans en octobre 2014). Le 1er janvier 2011, il a 52 ans 3 mois, mais à cette date, il n’a que 12 ans de services dans un emploi comportant des risques particuliers d’insalubrité. A cette date, il n’est donc pas à moins de 5 années de l’âge d’ouverture de son droit applicable avant la réforme 55 ans + 15 ans de travaux ou emplois insalubres).
Demande : 16 mai 2011
RDC : 1er novembre 2011
Il totalise 15 ans de services dans un emploi comportant des risques particuliers d’insalubrité en janvier 2014.
Il remplit les conditions (15 ans de services, 3 enfants, interruption/réduction d’activité) au 1er novembre 2011 (avant le 1er janvier 2012)
A la date de radiation des contrôles, il ne remplit pas la condition de durée minimale de services exigée en catégorie « insalubre ». Ainsi, à cette date, le fonctionnaire n’a pas atteint l’âge d’ouverture du droit « catégorie insalubre » (âge légal + durée minimale de travaux ou emplois insalubres). Dès lors :
Année des 60 ans : 2018
Année retenue pour la durée assurance : le nombre de trimestres n’étant pas fixé pour 2018, la durée exigée est celle correspondant à la dernière génération pour laquelle elle a été fixée.