Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 article 40
Après leur concession, la pension est définitivement acquise.
Elle ne peut être révisée ou supprimée que dans les conditions suivantes :
La restitution des sommes payées indûment est exigible lorsque l’intéressé était de mauvaise foi.
Lorsque la demande du pensionné est formulée tardivement, il est fait application des règles de prescription