Lorsque la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée, du fait personnel du pensionné, ce dernier ne peut bénéficier que des arrérages correspondant à l’année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures (Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 35 III al 1).
La pension et ses accessoires sont payables jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel est survenu le décès (Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004, article 38-III et IV al 1).
Lorsque des sommes restent dues au décès, elles peuvent être payées (Circulaire ministérielle du 30 mars 1989 et Instruction Comptabilité publique n ° 01-123-E du 17 décembre 2001) :