Oppositions

Principes

Les pensions servies par le Fonds spécial sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l’articla L.355-2 du code de la sécurité sociale (décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 article 47).

En conséquence, les pensions peuvent être saisies dans les mêmes conditions que le traitement d’activité.

Fermer